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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Philippines (Ratification: 1953)

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Articles 1 et 2 de la convention. Insertion des clauses de travail dans les contrats publics. Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission, notant que le gouvernement se réfère à l’ordonnance no 18-A du 14 novembre 2011 du ministère du Travail et de l’Emploi (DOLE), faisait observer que le fait que la législation générale du travail s’applique aux travailleurs occupés à l’exécution de contrats publics ne dispense en aucune manière le gouvernement de son obligation de prévoir l’insertion dans les contrats publics des clauses de travail prévues par la convention. La commission priait le gouvernement de formuler soit des dispositions, soit des instructions et des circulaires administratives, qui intégreront pleinement les dispositions de la convention dans le cadre réglementaire national des marchés publics. La commission note avec intérêt que, le 20 mars 2015, le Conseil gouvernemental de la politique des marchés publics (GPPB) a commencé à insérer les dispositions pertinentes de la convention dans les formulaires d’appels d’offres des Philippines (PBD) destinés aux marchés publics de biens, aux projets d’infrastructures et aux services de consultation. Ultérieurement, suite à l’article 75 de la loi de la République no 9184/2003, le gouvernement a promulgué la version révisée de la loi relative à l’application de la loi de la République (IRR) connue également sous le nom de «loi sur la réforme de l’appel d’offres», le but déclaré étant de prescrire la législation nécessaire pour assurer la modernisation, la normalisation et la réglementation des activités gouvernementales en matière d’appels d’offres. La version révisée de l’IRR est entrée en vigueur le 28 octobre 2016. Le gouvernement ajoute que, conformément à l’article 37.2.3 (b) de l’IRR, les formulaires d’appels d’offres doivent faire partie du contrat. En même temps, par le biais de la résolution no 24 du 27 octobre 2016, le gouvernement a approuvé l’insertion des dispositions relatives à la convention dans les trois volumes de la cinquième édition des PBD consacrés, respectivement, aux appels d’offres, aux projets d’infrastructures et à la prestation de services de consultation. Selon le gouvernement, l’article 6.2 (j) du PBD sur les appels d’offres, le PBD sur les projets d’infrastructures et l’article 4.2 (j) du PBD sur la prestation de services de consultation déterminent les responsabilités, respectivement, de l’adjudicataire et celles du consultant. Dans ce contexte, la commission note que l’article 6.2(j)(i) jusqu’à (iii) des PBD sur les appels d’offres et les projets d’infrastructures, ainsi que l’article 4.2(j)(i) à (iii) du PBD relatif à la prestation de services de consultation prévoient, respectivement, que l’adjudicataire ou le consultant offrent aux travailleurs le droit de bénéficier des conditions concernant les salaires, les heures de travail, la santé et la sécurité et d’autres conditions qui prévalent au travail établies par la législation, les règles et la réglementation nationales, ou encore par une convention collective ou une sentence arbitrale, selon les cas. En outre, en cas de sous-rémunération ou de non rémunération du salaire des travailleurs et de non-attribution des avantages connexes, le soumissionnaire accepte que les avantages découlant du contrat ou une partie du montant du contrat soient retenus en faveur des travailleurs ayant formulé une plainte, sans pour autant que l’institution n’ait à supporter un préjudice suite à l’application de mesures pertinentes prises en vertu du Code amendé du travail ou d’une autre législation sociale. Les parties conviennent également qu’elles respecteront les normes de sécurité et de santé au travail, en corrigeront, si nécessaire, les défauts, qu’elles informeront les travailleurs des clauses concernant leurs conditions de travail et le travail proprement dit conformément au contrat qui spécifie les salaires, la durée de travail et les autres avantages, grâce à des affiches contenant cette information dans deux lieux différents, bien en vue, dans les locaux de l’établissement. La commission note que les dispositions des PBD font référence aux termes «d’autres conditions de travail qui prévalent» plutôt qu’aux «conditions pas moins favorables», qui figurent à l’article 2 de la convention. Dans son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, paragraphes 103 et 104, la commission indique que: «il pourrait sembler, à la lecture de l’article 2 de la convention, que les conditions qui doivent être garanties par les clauses de travail des contrats publics ne doivent pas nécessairement être les plus favorables parmi celles fixées par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou de législation nationale. Tel n’est pas le cas dans la réalité». Compte tenu de la prescription de la convention selon laquelle les travailleurs bénéficient de conditions «pas moins favorables» à celles qui sont convenues par convention collective, sentence arbitrale ou dans la législation nationale, le résultat logique serait de prescrire les meilleures conditions déduites des trois possibilités prévues à l’article 2, paragraphe 1 a) à c), de la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs concernés bénéficient de salaires (y compris des indemnités ), d’heures de travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables à celles qui sont prescrites pour un travail de même type dans le commerce ou l’industrie du district où le travail est effectué. Elle prie également le gouvernement d’indiquer la façon dont il est garanti que la convention s’applique aux travaux effectués par des contractants ou par des cessionnaires comme le prescrit l’article 1, paragraphe 3, de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations mises à jour sur l’application dans la pratique de la réglementation de 2016 sur la mise en œuvre (révisée), y compris des exemplaires de contrats publics et de statistiques sur le nombre et le type de contrats accordés par une autorité gouvernementale, ainsi que les résultats des inspections indiquant le nombre des contraventions observées et des sanctions imposées.
Article 5. Sanctions adéquates. La commission note que l’article 6.2(j)(ii) des PBD relatif aux projets d’appels d’offres de biens et d’infrastructures ainsi que l’article 4.2(j)(ii) du PBD pour la prestation de services de consultation prévoient respectivement que, en cas de sous-rémunération ou de non-paiement des salaires des travailleurs et des avantages connexes, le soumissionnaire accepte que les avantages découlant du contrat ou une partie du montant du contrat soient retenus en faveur des travailleurs ayant formulé une plainte, sans pour autant que l’institution n’ait à supporter un préjudice à la suite de l’application de mesures pertinentes prises en vertu du Code amendé du travail ou d’une autre législation sociale. Bien que les PBD prévoient le règlement des salaires non payés aux travailleurs concernés, tel que prescrit à l’article 5, paragraphe 2, de la convention, ils ne précisent pas de sanctions, par exemple de retenues de salaires liés aux contrats pour non-respect et non-application des clauses du travail , comme stipulé au paragraphe 1 de l’article 5. La commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont il est donné effet dans la pratique à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
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