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Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 131 (salaire minimum), 95 et 173 (protection du salaire) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats d’Arménie (CTUA) sur les conventions nos 131, 95 et 173, communiquées avec les rapports du gouvernement.

Salaire minimum

Convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970.

Articles 3 et 4 de la convention. Eléments à prendre en considération pour la détermination des salaires minima et consultations au sujet de l’application et de la modification du système de salaires minima. La commission note que, en réponse à de précédentes observations de l’Union républicaine des employeurs d’Arménie (RUEA) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) concernant l’absence de prise en compte de facteurs économiques dans la détermination du niveau du salaire minimum et l’absence de pleine consultation des organisations d’employeurs, le gouvernement indique que, à la suite de l’adoption de la convention collective nationale pour 2015 2018 par la Commission tripartite républicaine, une nouvelle méthodologie de détermination du salaire minimum a été élaborée en consultation avec la CTUA et l’RUEA. La commission note que la méthodologie communiquée par le gouvernement dans son rapport prend en compte les critères énumérés à l’article 3. Elle note également que le gouvernement indique que les projets de modification du niveau du salaire minimum sont communiqués aux partenaires sociaux pour commentaires. Enfin, elle note que, à la suite d’une demande du gouvernement de mai 2017, le pays reçoit l’assistance technique du Bureau pour l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation en la matière.
Economie informelle. Dans ses observations, la CTUA indique que la méthodologie utilisée pour déterminer le salaire minimum ne répond pas au vaste problème de l’économie informelle. La commission prie le gouvernement d’exprimer ses commentaires à ce propos.

Protection des salaires

Convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949

Article 2 de la convention. Application aux fonctionnaires et aux agents de la fonction publique. La commission note que l’article 181 du Code du travail dispose que les procédures et conditions de rémunération des fonctionnaires et agents de la fonction publique sont prescrites par la loi. Elle note également l’adoption de la loi no HO 157 N du 12 décembre 2013 sur la rémunération des personnes exerçant des fonctions publiques, qui n’est pas disponible en anglais. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les dispositions de cette loi garantissent que les fonctionnaires et les agents de la fonction publique bénéficient de la protection de la convention et, si tel n’est pas le cas, comment il est donné effet à la convention pour cette catégorie de travailleurs.
Article 3, paragraphe 1. Interdiction du paiement sous une autre forme que la monnaie ayant cours légal. La commission note que, conformément à l’article 192(2) du Code du travail, le paiement des salaires en actions ou obligations est interdit, sauf dans les cas prescrits par la loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les cas, s’il en existe, dans lesquels la loi autorise le paiement des salaires en actions ou en obligations.
Articles 6 et 7. Liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. La commission note que le gouvernement indique que ces articles de la convention s’appliquent directement à l’ordre juridique national du fait de la ratification de la convention.
Article 14 a). Information des travailleurs en cas de changements de leurs conditions de salaire. La commission note que l’article 194 du Code du travail – en application duquel l’employeur est tenu d’informer les travailleurs par écrit avant que surviennent les changements de leurs conditions de rémunération résultant de changements à la loi ou aux conventions collectives – a été abrogé par la loi no HO 96 N du 22 juin 2015. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises pour faire en sorte que les travailleurs soient informés en cas de changement de leurs conditions de salaire, conformément à l’article 14 a) de la convention.
Article 15 d). Registres des salaires. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d’adopter des mesures pour faire en sorte que des registres des salaires adéquats soient tenus suivant une forme et une méthode appropriées. Elle prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, suivant l’arrêté gouvernemental no 1676 N, les travailleurs peuvent demander un extrait de leur compte personnel conservé dans la base de données du Registre personnel de l’impôt sur le revenu et des cotisations sociales. Sur ces extraits figurent les informations que les employeurs sont tenus de communiquer aux autorités fiscales à propos du revenu du travailleur et sur les impôts et les cotisations sociales qui lui sont appliqués. Rappelant que la tenue d’états salariaux sert aussi à faciliter le travail des inspecteurs du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer si et comment les inspecteurs du travail ont accès à des états salariaux.

Convention (no 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992

Article 6 de la convention. Protection des créances des travailleurs au moyen d’un privilège. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de préciser si le privilège protégeant les créances salariales prévu par la loi sur les faillites du 25 décembre 2006 concerne toutes les situations énumérées à l’article 6. La commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement suivant laquelle la liste des situations couvertes par le privilège figure dans l’arrêté gouvernemental no 853 N du 8 août 2013, qui reprend toutes les situations énumérées à l’article 6.
Articles 9 à 13. Protection des créances des travailleurs par une institution de garantie. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la mise en place d’une institution de garantie des salaires. Dans ses observations, la CTUA indique que l’absence d’une telle institution accroît la pauvreté et favorise le développement de l’économie informelle. La commission note que le gouvernement indique que la création d’une institution de garantie des salaires ne serait pas avisée dans la phase actuelle de développement socio-économique du pays, parce qu’elle obérerait de manière excessive la capacité financière des employeurs et compromettrait la création d’emplois. La commission invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique que le pays reçoit du Bureau afin de progresser dans la mise en place d’une institution de garantie des salaires, conformément à la convention. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Contrôle de l’application.

Sanctions et inspection du travail. Se référant aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises afin de vérifier le respect des dispositions nationales relatives au salaire minimum et à la protection du salaire et, le cas échéant, sur les sanctions appliquées lorsque des violations sont constatées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions de la législation nationale énonçant les éventuelles sanctions en la matière.
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