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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Azerbaïdjan

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 (Ratification: 1992)
Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 (Ratification: 1993)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions liées à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention no 131 (salaires minimum) et la convention no 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.

Salaire minimum

Article 3 de la convention no 131. Critères de détermination du niveau du salaire minimum. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il s’assurait que les besoins des travailleurs et de leurs familles étaient pris en compte pour la fixation du niveau du salaire minimum. La commission prend note des indications du gouvernement dans son rapport, selon lesquelles: 1) le minimum de subsistance est pris en compte pour déterminer le niveau du salaire minimum; 2) le salaire minimum a substantiellement augmenté depuis 2004; 3) le gouvernement s’engage à rapprocher davantage le niveau du salaire minimum du salaire moyen, comme en témoigne le concept de développement «Azerbaïdjan 2020: Regarder vers l’avenir», adopté par le Président de la République par le biais du décret no 800 du 29 décembre 2012; 4) le gouvernement a bénéficié en 2015 de l’assistance technique du Bureau concernant sa politique de salaire minimum. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tous faits nouveaux à cet égard.
Article 4, paragraphe 2. Participation des partenaires sociaux aux méthodes de fixation des salaires minima. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que, en vertu de l’article 155(6) du Code du travail et de l’article 5.3 de la loi sur le minimum de subsistance, le niveau du salaire minimum national était déterminé par le Conseil des ministres, sans qu’il soit fait référence à la tenue de consultations préalables. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil des ministres, la Confédération des syndicats de l’Azerbaïdjan (AHIK) et la Confédération nationale des entrepreneurs (employeurs) de l’Azerbaïdjan (ASK) ont conclu une convention collective tripartite générale pour 2016-17, aux termes de laquelle les parties ont convenu de continuer de relever progressivement le montant du salaire minimum.

Protection des salaires

Article 4 de la convention no 95. Paiement partiel du salaire en nature. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport au sujet des paiements des salaires en nature effectués conformément à l’article 174(3) du Code du travail.
Article 8. Retenues sur les salaires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 175(1) du Code du travail autorisait des retenues sur salaire avec le consentement du travailleur concerné. Rappelant que les dispositions de la législation nationale autorisant des retenues en vertu d’un accord ou d’un consentement individuel ne sont pas compatibles avec l’article 8 (voir étude d’ensemble sur la protection des salaires, 2003, paragr. 217), la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec l’article 8.
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