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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Madagascar (Ratification: 2001)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2012.
Répétition
La commission prend note des observations de la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (CGSTM) du 27 août 2012 selon lesquelles aucun dispositif efficace n’est en place concernant la migration. En effet, aucun service d’information ni convention bilatérale en matière de sécurité sociale n’est disponible pour les travailleurs partant à l’étranger. L’organisation syndicale indique, par ailleurs, qu’aucune négociation tripartite sur les migrants n’a eu lieu au cours de la dernière décennie. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur ces points.
Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission prend note de l’adoption de l’arrêté no 30-095/2011-MFPTLS du ministère de la Fonction publique fixant les formes et modalités d’établissement du contrat des travailleurs émigrés, qui fixe le contenu obligatoire du contrat de travail du travailleur émigré et les engagements de l’employeur, en particulier en ce qui concerne les conditions de travail et l’obtention du permis de travail et des visas de séjour. La commission prend note aussi de l’adoption de l’arrêté no 30 096/2011-MFPTLS du ministère de la Fonction publique fixant la procédure de visa du contrat des travailleurs émigrés qui prévoit que tout contrat doit être l’objet d’un visa préalable du Service de migration du ministère chargé de l’Emploi et de l’inspecteur du travail. L’arrêté prévoit aussi l’obligation du bureau de placement privé de faire un suivi des ressortissants malgaches tous les trois mois. Le gouvernement fournit des informations, par ailleurs, sur l’ouverture de négociations en vue de la conclusion d’un accord avec Maurice, dans le cadre duquel des mesures intérimaires ont été établies; des négociations sont également en cours avec le gouvernement français. Le gouvernement se réfère aussi à l’adoption de l’arrêté no 01-013/2010 du 10 février 2010 fixant les modalités d’octroi et de retrait d’agrément des bureaux de placement privés. La commission prend note aussi des informations statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles 282 hommes et 1 030 femmes ont émigré en 2012. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur tout élément nouveau concernant la politique et la législation nationales relatives à l’immigration et à l’émigration et sur tout accord bilatéral conclu. Prière de communiquer des informations sur la conclusion de tout accord bilatéral ou multilatéral concernant les matières traitées par la convention.
Articles 2 et 4; annexe I, article 6; annexe II, article 7. Informations et assistance. La commission prend note de l’adoption en 2010 d’un contrat type par le comité interministériel. Le gouvernement indique que le Service de la gestion de la migration informe les travailleurs émigrants sur les procédures à suivre pour l’obtention du visa de leur contrat de travail. Les bureaux de placement se chargent d’informer les travailleurs migrants des conditions d’emploi fixées dans leur contrat. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du contrat type adopté en 2010. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer spécifiquement le type d’information et d’assistance fournies aux travailleurs migrants par le Service de la gestion de la migration et les bureaux de placement et d’indiquer si ces informations sont gratuites, comment il est assuré qu’elles atteignent le plus grand nombre de travailleurs migrants et s’il y a des informations particulières qui sont adressées aux femmes. Prière d’indiquer toutes autres mesures prises ou envisagées pour apporter une assistance aux travailleurs migrants qui relèveraient des articles 2 et 4 de la convention, de l’article 6 de l’annexe I et de l’article 7 de l’annexe II.
Article 3. Propagande trompeuse. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, des mesures ont été prises pour prévenir et sanctionner le recours à la propagande trompeuse concernant les migrations, à savoir: le contrôle des agences agréées, le retrait de l’agrément en cas d’infractions prévues par la législation et la suspension de l’autorisation d’envoi des travailleurs. La commission rappelle que les Etats qui ont ratifié la convention ont l’obligation de prévenir la diffusion de fausses informations à leurs ressortissants quittant le pays et de lutter contre les fausses informations visant les étrangers désireux d’entrer dans le pays. La commission estime que la lutte contre la propagande trompeuse devrait également viser la population nationale, par exemple, en luttant contre la propagation de stéréotypes concernant les migrants (voir étude d’ensemble sur les travailleurs migrants, 1999, paragr. 217). La commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures concrètes pour prévenir et sanctionner le recours à la propagande trompeuse concernant les migrations, en particulier des mesures visant à sensibiliser la population nationale et des mesures pour collaborer avec les gouvernements d’autres pays, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.
Article 6. Egalité de traitement. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles l’administration du travail et l’inspection du travail assurent l’application des dispositions légales à travers la sensibilisation, la diffusion des textes, le suivi et le contrôle. Ces institutions ont aussi compétence pour formuler des recommandations et des mises en demeure en cas de non-respect de la loi. En ce qui concerne la sécurité sociale, elle est régie par le décret no 69-145 du 8 avril 1969 et couvre tous les travailleurs, hommes et femmes, nationaux ou étrangers. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les textes applicables concernant la politique et la législation sur l’égalité de traitement entre travailleurs étrangers et travailleurs nationaux en matière d’impôts, de taxes et de contributions afférents au travail. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations concernant les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les travailleuses migrantes sont traitées sur un pied d’égalité avec les travailleurs, étrangers ou non, dans les matières visées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d). Prière de communiquer des informations sur toute infraction constatée et sanction imposée ainsi que sur toute plainte déposée auprès des autorités judiciaires pour non-respect des dispositions qui appliquent l’article 6 de la convention et la suite donnée à ces plaintes.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission prie le gouvernement de confirmer qu’un travailleur migrant qui a été admis à titre permanent et les membres de sa famille qui ont été autorisés à l’accompagner ou à le rejoindre ne pourront pas être renvoyés lorsque, pour cause de maladie ou d’accident, le travailleur migrant se trouve dans l’impossibilité d’exercer son métier. La commission demande également au gouvernement de préciser à quelles conditions un permis de séjour permanent est obtenu à Madagascar et à quelles conditions il peut être révoqué.
Article 11. Définition de «travailleur migrant ». Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’article 41 du Code du travail, aux termes duquel le travailleur déplacé est celui qui, pour l’accomplissement du travail, est appelé à s’installer de manière durable dans un lieu de travail autre que sa résidence habituelle ou à l’extérieur de son pays d’origine. Elle avait aussi pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, les travailleurs déplacés ne sont considérés comme travailleurs migrants que s’ils résident sur leur lieu de travail pendant au moins six mois. La commission note que le gouvernement signale dans son dernier rapport que, dans la pratique, il n’existe plus de distinction selon la durée du contrat de travail, dans la mesure où tous les travailleurs émigrés bénéficient de la protection prévue par la convention. Le gouvernement indique aussi que tout travailleur qui émigre doit avoir un visa de travail émanant du ministère chargé de l’Emploi. A partir de ce moment-là, il sera pris en charge par le consulat de Madagascar du lieu de travail, en ce qui concerne les conditions de travail et la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 41 du Code du Travail afin d’assurer que tous les travailleurs migrants, y compris les travailleurs déplacés, soient couverts par la convention et qu’il reflète ainsi la pratique établie. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les mêmes conditions s’appliquent aux travailleurs étrangers à Madagascar.
Annexe I, article 5, et annexe II, article 6. Contrôle des contrats de travail. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les contrats de travail des travailleurs immigrés sont soumis à un système de contrôle. La Direction de l’emploi et de la formation professionnelle s’occupe en principe de la migration. Le gouvernement indique que la législation est la même pour les travailleurs migrants, qu’ils soient recrutés ou non en vertu d’arrangements relatifs à des migrations collectives intervenues sous contrôle gouvernemental. Pour les immigrés salariés autorisés à travailler sur tout le territoire national autre que la province d’Analamanga, le contrôle du contrat de travail est soumis au visa de la Direction de l’emploi, laquelle délivre une autorisation de travail. Pour les travailleurs migrants salariés de la région d’Analamanga, il appartient au Conseil de développement économique de Madagascar de transmettre les dossiers des intéressés, après vérification de leur contrat de travail, à la Direction de l’emploi et de la formation. En ce qui concerne les travailleurs émigrés, la procédure de contrôle de leurs dossiers incombe à la Direction de l’emploi et de la formation professionnelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont le Conseil de développement économique de Madagascar et la Direction de l’emploi et de la formation professionnelle mettent en œuvre ce qui est prévu à l’article 5 de l’annexe I et à l’article 6 de l’annexe II de la convention, notamment ce qui concerne l’information concrète donnée aux travailleurs migrants sur le contenu du contrat de travail. Prière d’indiquer, en précisant l’autorité compétente, les mesures prises en cas de non-respect de l’article 5 de l’annexe I et de l’article 6 de l’annexe II, en indiquant le nombre d’infractions constatées.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement sur l’emploi de nationaux à l’étranger et de ressortissants étrangers à Madagascar. La commission encourage le gouvernement à continuer de communiquer des statistiques sur l’emploi de nationaux à l’étranger, si possible ventilées par sexe et profession. Prière également de communiquer des statistiques, ventilées par sexe, nationalité et, si possible, secteur d’activité, concernant les ressortissants étrangers à Madagascar, y compris les travailleurs migrants dans la région d’Analamanga, de mentionner les difficultés pratiques rencontrées pour appliquer la convention. Prière d’indiquer si les tribunaux de droit commun ou d’autres tribunaux ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention. Dans l’affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions.
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