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La commission a examiné le rapport consolidé (RC) relatif à l’application par l’Allemagne des conventions de sécurité sociale ratifiées par ce pays (conventions nos 102, 121, 128 et 130) pour la période 2006 2016. Elle a également pris note des informations reçues de la Confédération allemande des syndicats (DGB) en septembre 2015 pour la convention no 128 et, en décembre 2016, pour les conventions nos 102, 121 et 128.
Prestations de vieillesse (Partie V du RC). Article 15, paragraphe 2, de la convention no 128. Age prescrit. La commission note que, depuis le 1er janvier 2012, l’âge prescrit pour l’attribution des prestations de vieillesse a été porté progressivement à 67 ans pour les personnes nées entre 1947 et 1964. Cette mesure a été prise par suite des courbes démographiques témoignant à la fois d’une augmentation de l’espérance de vie et de faibles taux de natalité. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les critères (statistiquement démontrés) démographiques, économiques et sociaux ayant présidé à l’élévation de l’âge prescrit d’attribution des prestations de vieillesse au-delà de celui de 65 ans.
Article 35 de la convention no 102, et article 26 de la convention no 121. Services de prévention, de réadaptation et de placement. La commission note que, selon le RC, les organismes tiers-payant obligatoires couvrant les accidents du travail/maladies professionnelles coopèrent étroitement avec les organismes tiers-payant et les autres organismes publics et privés couvrant la réadaptation professionnelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises par ces organismes pour promouvoir le placement des personnes handicapées dans un emploi approprié, en communiquant les données statistiques correspondantes.
Article 35, paragraphe 3, de la convention no 102, article 14, paragraphes 4 et 5, et article 15 de la convention no 121. Versement des prestations sous forme d’un versement unique. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les conditions dans lesquelles les prestations servies en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles peuvent revêtir la forme d’un versement unique.
Article 16 de la convention no 121. Réévaluations des paiements périodiques et augmentations de ceux-ci. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles augmentations des paiements périodiques ou autres prestations complémentaires sont prévues pour les victimes dont l’état requiert l’assistance constante d’une tierce personne.
Article 18, paragraphe 2, de la convention no 121. Frais funéraires. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la législation et la pratique nationales font porter effet à cette disposition de la convention.
Article 72 de la convention no 102, et article 24 de la convention no 121. Administration du régime. La commission prie le gouvernement de donner plus d’informations sur l’administration du régime d’assurance des accidents du travail/maladies professionnelles et d’indiquer si cette administration prévoit la participation de personnes protégées.
Partie XI (Calcul des paiements périodiques). Article 26 de la convention no 128. Taux de remplacement assuré par les prestations de vieillesse, d’invalidité et de survivants. La commission rappelle que, pour satisfaire au taux de remplacement des prestations légales de vieillesse de 45 pour cent pour une période de cotisation de trente annuités telle que prescrite par la convention, le gouvernement prend en considération des périodes supplémentaires n’ayant pas donné lieu à cotisation, ce qui porte la période de cotisation à trente-six annuités et, par suite, altère le calcul du taux de remplacement assuré par la pension. Les mêmes périodes n’ayant pas donné lieu à cotisation sont également ajoutées à la période de cotisation entrant en considération pour le calcul du taux de remplacement assuré par la pension d’invalidité et par la pension de survivants, faisant passer ce taux de quinze à vingt et une annuités, contrairement à ce que prévoit la convention. La commission prie le gouvernement de calculer le taux de remplacement assuré par les prestations légales de vieillesse versées au bénéficiaire type après trente ans de cotisation et des pensions d’invalidité et de survivants après quinze ans de cotisation sans y ajouter aucune période n’ayant pas donné lieu à cotisation.
La commission prie le gouvernement de calculer le taux de remplacement des pensions de vieillesse, d’invalidité et de survivants conformément à l’article 11, paragraphe 2, à l’article 18, paragraphe 2, et à l’article 24, paragraphe 2, de la convention no 128.
Application des conventions nos 102, 121, 128 et 130 sur la base de prestations minimales. La commission rappelle que les conventions de sécurité sociale de l’OIT telles que la convention no 102 peuvent être appliquées en ce qui concerne les régimes d’assurance sociale au moyen de prestations calculées sur la base des gains antérieurs (article 65 de la convention no 102) ou correspondant à des prestations à taux uniforme (article 66), ou encore des prestations sous conditions de ressources (article 67). Une autre option consiste à appliquer ces conventions par des dispositions de protection du revenu de base lorsqu’un régime d’assurance sociale prévoit un montant minimum de prestations ou un montant de base fixe entrant dans le calcul des prestations basées sur les gains antérieurs, ou lorsqu’il existe un système de revenu minimum garanti ou de pension sociale universelle. La commission passe systématiquement en revue ces options chaque fois que les prestations ordinaires prévues par le régime en question n’atteignent pas le niveau prescrit par la convention correspondante. Elle observe que le montant des prestations minimales aux fins de l’application des conventions pertinentes a progressé régulièrement au fur et à mesure que, dans de nombreux pays, le taux de remplacement assuré par les prestations ordinaires a accusé une tendance marquée à la baisse, pour tomber en deçà des pourcentages prescrits par les conventions et, en ce qui concerne les salariés les plus modestes, en deçà même, parfois, du seuil de pauvreté en chiffres absolus. Pour le manœuvre ordinaire, la pension minimale garantie offre la plupart du temps une meilleure protection au sens des conventions étant donné que, pour cette catégorie de travailleurs, les chances d’acquérir des droits à pension plus élevés après trente annuités sont insignifiantes.
La convention no 102 prévoit que le montant garanti des prestations minimales en espèces, quelle qu’en soit la forme, ne doit pas être inférieur à la prestation correspondante calculée selon les règles énoncées à l’article 66. Pour la famille du bénéficiaire standard, ce montant atteindra, pour l’éventualité considérée, au moins le pourcentage du salaire de référence spécifié dans le tableau de la Partie XI de la convention pour un manœuvre ordinaire adulte masculin. Pour les autres bénéficiaires, dont les charges familiales sont différentes, le minimum garanti doit être dans une relation raisonnable avec celle du bénéficiaire type (article 66, paragraphe 3). En tout état de cause, le total de la prestation doit être suffisant pour assurer à la famille du bénéficiaire «des conditions de vie saines et convenables» (article 67 c)) selon les conditions d’attribution énoncées dans la partie correspondante de la convention, compte tenu de la période de qualification, de l’âge et de la durée de versement de la prestation. Ce critère d’adéquation prime lorsque le montant de la prestation minimale calculée en pourcentage du salaire de référence du manœuvre ordinaire tombe en deçà du seuil de pauvreté et s’avère donc incompatible avec «des conditions de vie saines et convenables». Pour que la famille du bénéficiaire reste assurée de vivre en bonne santé, la prestation minimale doit suffire pour que le bénéficiaire puisse acquitter la part du coût des frais médicaux garantie à sa famille selon les règles prévues dans la Partie II de la convention no 102, de telle sorte que cette participation aux frais des soins médicaux reçus n’entraîne pas une charge trop lourde et ne compromette pas non plus l’efficacité de la protection médicale et sociale pour les intéressés (article 10, paragraphe 2). Les personnes bénéficiaires d’une prestation minimale qui ont besoin de soins médicaux ne doivent pas être confrontées à un risque d’aggravation de leur pauvreté qui serait imputable aux conséquences financières de leur accès aux types de soins spécifiés à l’article 10, paragraphe 1. S’agissant du maintien de la famille du bénéficiaire dans des conditions décentes, la prestation minimale, avec les autres protections sociales prévues par la loi, doit permettre une vie digne et assurer un revenu supérieur au seuil de pauvreté national ou à toute autre valeur de référence de cette nature, évitant la précarité et l’exclusion sociale. Le droit à la prestation minimale ne doit pas être assujetti à des conditions supplémentaires quelles qu’elles soient, de nature discriminatoire, appliquées à un membre quelconque de la famille du bénéficiaire, et ne doit pas priver le bénéficiaire de sa situation acquise en qualité d’assuré social, notamment des droits acquis ou en cours d’acquisition conformément aux régimes légaux de sécurité sociale. Lorsque la législation prévoit des prestations de sécurité sociale sous condition d’une activité professionnelle, les périodes au cours desquelles des prestations minimales sont versées doivent normalement être prises en considération pour l’acquisition de droits à d’autres prestations de sécurité sociale. Le coût des prestations attribuées, qu’il soit financé par voie de cotisations ou d’impôts, doit être déterminé «selon des modalités qui évitent que les personnes de faibles ressources n’aient à supporter une trop lourde charge» (article 70, paragraphe 1, de la convention no 102), dans un esprit de justice sociale et d’équité. Les montants des paiements périodiques en cours attribués lorsque se réalise un risque de longue durée doivent être révisés à la suite de variations sensibles du coût de la vie (article 66, paragraphe 8). A la lumière de ces explications, la commission prie le gouvernement d’évaluer si, et dans l’affirmative, dans quelle mesure, les garanties minimales de sécurité sociale en vigueur satisfont aux prescriptions susmentionnées de la convention no 102 quant à leur niveau et à leurs conditions d’attribution et peuvent faire porter effet aux dispositions de la convention correspondant à chacune des parties de cet instrument qui ont été acceptées. S’agissant des indicateurs statistiques pertinents ayant trait au revenu, à la pauvreté et au salaire, le gouvernement voudra bien se référer à la Note technique du BIT.
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