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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Cuba (Ratification: 1952)

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La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport concernant la promulgation de la loi no 116 du 20 décembre 2013, du Code du travail, du décret no 326 du 12 juin 2014 et du règlement d’application du Code du travail. Le gouvernement indique que l’article 20 du Code du travail prévoit que les clauses contractuelles contraires à la loi sont considérées comme nulles et non avenues. Par ailleurs, la commission se réfère aux commentaires qu’elle a formulés au titre de l’application de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, dans lesquels elle a pris note des évolutions récentes du système économique et social du pays à la suite de l’actualisation du modèle économique. Néanmoins, la commission constate une fois encore que la convention est quasiment sans application. La commission demande au gouvernement de donner des indications générales sur la manière dont est appliquée la convention, en soumettant des exemples de cas dans lesquels la signature de contrats publics avec des employeurs privés a été autorisée, et la manière dont il est donné effet à l’article 2 de la convention dans ces cas précis. Elle demande également au gouvernement de fournir des extraits de rapports d’inspection, des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées et toute autre information en rapport avec l’application pratique de la convention.
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