ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Grèce (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C160

Demande directe
  1. 2017
  2. 2016
  3. 2015
  4. 2010
  5. 2004
  6. 2000
  7. 1997
  8. 1995

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les articles 7, 8, 9, 11, 14 et 15 de la convention. A cet égard, elle prend note des indications du gouvernement concernant les articles 9 et 11, selon lesquelles l’enquête sur le coût de la main d’œuvre est menée conformément à la règle 530/1999 du 9 mars 1999 du Conseil européen concernant les statistiques structurelles sur les salaires et les coûts de la main-d’œuvre (article 11). La commission note que les statistiques sur les coûts horaires moyens de la main-d’œuvre tirées de cette enquête pour la période 2012-2016 sont disponibles sur le site Web d’EUROSTAT et ont également été diffusées sur le site Web du Département de statistique du BIT. S’agissant de l’article 14, la commission prend note des informations méthodologiques et statistiques fournies par le gouvernement en ce qui concerne l’enquête de 2014 sur les accidents du travail. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement fournit des statistiques sur les conflits du travail ainsi que des informations méthodologiques sur la façon dont ces statistiques sont dérivées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur tout fait nouveau en relation avec l’application de ces dispositions, y compris sur la compilation, l’analyse et la diffusion des statistiques et sur la méthodologie utilisée.
Article 3. Consultations avec les partenaires sociaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait invité le gouvernement à fournir des informations sur les consultations tenues avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs au sujet des statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (article 14). Le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune consultation n’a eu lieu entre 2015 et février 2017 en ce qui concerne l’approbation des données statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles par l’inspection du travail (SEPE) et sur le planning des activités de l’inspection. La commission exprime l’espoir que de telles consultations avec les partenaires sociaux seront menées dans un proche avenir, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur ces consultations sur l’élaboration ou la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour le recouvrement, la compilation et la publication des statistiques visées par la convention.
Articles 7 et 8. Statistiques sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi. Statistiques sur la structure et la ventilation de la population active. Le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune mesure législative n’a été adoptée en ce qui concerne l’application de la convention au cours de la période sur laquelle porte le rapport. La commission note que des statistiques obtenues au moyen de l’enquête nationale trimestrielle sur la main-d’œuvre et les statistiques annuelles sur la main-d’œuvre, l’emploi, le chômage et le sous-emploi lié à la durée du travail, tirées de l’enquête de l’Union européenne sur la main-d’œuvre, sont régulièrement transmises au Département de statistique du BIT. De plus, des données sur le recensement de la population sont elles aussi régulièrement communiquées à ce département en vue de leur diffusion sur son site Web (ILOSTAT). Selon les informations dont dispose le BIT, le dernier recensement de population a eu lieu en juin 2011. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques et méthodologiques actualisées dès qu’elles deviennent disponibles. Elle le prie également de fournir des informations sur tout fait nouveau en relation avec l’application de la résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (résolution I) adoptée par la 19e Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013).
Article 9. Statistiques courantes sur les gains moyens et la durée moyenne du travail. Statistiques sur les taux de salaire et la durée normale de travail. La commission prend note des informations fournies en ce qui concerne l’enquête sur le coût de la main-d’œuvre, l’enquête sur la structure des gains et l’enquête nationale trimestrielle sur la main-d’œuvre. Elle note que le gouvernement ne communique aucune information sur l’enquête sur les revenus et dépenses des ménages (article 13). La commission rappelle que dans le passé des statistiques sur les gains mensuels nets moyens des salariés tirées de l’enquête sur les revenus et les dépenses des ménages étaient transmises au Département de statistique du BIT en vue de leur diffusion sur le site Web de ce dernier (ILOSTAT). Les dernières données concernent l’année 2011. De plus, la commission note qu’une série de statistiques sur les gains mensuels moyens des salariés, ventilées par sexe, activité économique et profession, obtenues au moyen de l’enquête nationale trimestrielle sur la main-d’œuvre ont été communiquées au BIT, avec des données portant sur la période 2008-2016. Des statistiques sur les gains moyens ventilées par sexe et profession tirées de l’enquête sur la structure des gains, avec pour année de référence 2014, et sur les heures de travail hebdomadaire travaillées par salarié, ventilées par sexe et activité économique tirées de l’enquête nationale trimestrielle sur la main-d’œuvre ont elles aussi été transmises au BIT. S’agissant de l’article 9, paragraphe 2, le gouvernement indique que l’enquête nationale trimestrielle sur la main-d’œuvre ne permet pas de recouvrer des données sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail. La commission note par conséquent que cette disposition n’est toujours pas appliquée. La commission se félicite des informations fournies sur l’application de l’article 9, paragraphe 1, et prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations actualisées sur les gains et la durée du travail dérivées de l’enquête sur la main-d’œuvre. S’agissant de l’article 9, paragraphe 2, elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne la compilation de statistiques sur les taux de salaire au temps par profession ou branche de l’activité économique.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer