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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Australie (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C158

Observation
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Demande directe
  1. 2017
  2. 2014
  3. 1996

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La commission prend note des observations du Conseil australien des syndicats (ACTU), reçues le 31 août 2016.
Article 2, paragraphe 2 b), de la convention. Exclusion du champ d’application de la convention des travailleurs effectuant une période d’essai. L’ACTU se déclare toujours préoccupé par les délais fixés pour porter plainte pour licenciement injustifié et cessation d’emploi illégale. L’ACTU estime aussi que le Code sur le licenciement dans les petites entreprises prévoit une protection inférieure pour les salariés des petites entreprises contre le licenciement injustifié, c’est-à-dire dans les entreprises occupant moins de 15 personnes, par rapport à la loi de 2009 sur le travail juste (FWA). En effet, les salariés des petites entreprises sont tenus d’effectuer une période d’essai de douze mois, contre six mois seulement pour d’autres salariés, avant de pouvoir bénéficier d’une protection contre le licenciement injustifié. L’ACTU exprime à nouveau le point de vue selon lequel la loi FWA fournit des garanties insuffisantes contre le licenciement et les formes d’emploi précaires. En réponse à la demande précédente de la commission et aux observations de l’ACTU concernant la persistance de règles différentes pour les salariés des petites entreprises, le gouvernement indique que la Commission pour le travail juste (FWC) a continué à appliquer la loi FWA afin d’étendre la protection contre le licenciement injustifié aux salariés temporaires, occasionnels et en période d’essai dans plusieurs cas de licenciement injustifié présumé. La commission prend note des décisions de la FWC que le gouvernement a communiquées et dans lesquelles la FWC a considéré que des travailleurs occasionnels occupés de manière régulière et systématique avaient effectué la période minimale d’emploi et bénéficiaient d’une protection au sens de la loi FWA. En réponse aux observations de l’ACTU concernant la période d’essai de douze mois pour les salariés des petites entreprises, le gouvernement indique que le rapport de la Commission de la productivité, élaboré à la suite de l’enquête publique réalisée en 2014, a été diffusé en 2015. Ce rapport a évalué la performance du cadre des relations professionnelles – y compris la loi FWA – et a formulé des recommandations sur les améliorations à apporter. Le gouvernement indique qu’il est nécessaire de conserver la condition requise d’une période d’essai de douze mois pour que les travailleurs des petites entreprises puissent être protégés par la législation sur le licenciement injustifié, afin de trouver un équilibre entre le besoin qu’ont les salariés des petites entreprises d’une protection contre le licenciement injustifié et les difficultés de ressources qu’ont les petites entreprises, ce qui les oblige à superviser et à vérifier les performances des nouveaux salariés pendant une période plus longue. Le gouvernement ajoute que, étant donné que les petites entreprises occupent fréquemment des travailleurs en marge du marché du travail, lesquels peuvent être particulièrement vulnérables à une protection de l’emploi plus stricte, l’allongement de la période d’essai dans ces entreprises constitue une «hiérarchisation réglementaire» qui permet d’alléger le fardeau que représente le respect de la législation sans diminuer considérablement le degré de respect de la législation. En revanche, l’ACTU estime que cette période d’essai plus longue a pour effet d’exclure un nombre considérable de salariés de la protection contre le licenciement injustifié. L’ACTU souligne que, sur les 11,98 millions de salariés occupés dans des petites entreprises en mai 2016, 2,3 millions étaient occupés par leur employeur actuel depuis moins de douze mois et que, parmi eux, une proportion considérable était des travailleurs peu qualifiés ou des personnes issues d’autres groupes vulnérables, par exemple des jeunes travailleurs (âgés de 15 à 34 ans). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour appliquer les recommandations de la Commission de la productivité concernant l’application de la convention. Elle le prie également de communiquer des données, ventilées par secteur économique, sur le nombre de travailleurs licenciés après six et douze mois de travail au sein d’une petite entreprise, ainsi que le nombre de travailleurs licenciés après six et douze mois de travail au sein d’une grande entreprise.
Article 2, paragraphe 3. Garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa demande directe dans laquelle elle avait communiqué les préoccupations de l’ACTU au sujet du recours à des formes d’emploi précaires qui visait à éviter la protection résultant de la convention. Le gouvernement indique que, lorsqu’un contrat de travail est établi pour une durée, une tâche ou une saison déterminées, et que l’emploi cesse à la fin de la période, de la tâche ou de la saison déterminées, les protections contre le licenciement injustifié ne s’appliquent pas. Le gouvernement ajoute que, si la cessation a lieu avant la fin de la période, de la tâche ou de la saison déterminées, le salarié peut accéder encore à des voies de recours contre le licenciement injustifié, à condition d’avoir satisfait aux exigences requises, par exemple avoir achevé la période minimale d’essai (six mois pour les salariés des grandes entreprises et douze mois pour ceux des petites entreprises). Le gouvernement indique aussi que, de plus, l’article 123(2) de la loi FWA dispose que les exclusions de son champ d’application ne s’appliquent pas aux salariés qui sont formellement engagés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée lorsque la raison essentielle de leur engagement en vertu d’un contrat ou de plusieurs contrats de ce type est d’éluder l’obligation de notifier un préavis de licenciement et d’accorder des indemnités de licenciement. Dans ces circonstances, on considère que les salariés relèvent du champ d’application de la législation sur le licenciement injustifié (le gouvernement cite l’affaire Hope c. Rail Corporation New South Wales [2014] FWC 42 (3 janvier 2014)). En outre, le gouvernement indique que la loi FWA prévoit des garanties contre les «simulacres» de contrats de prestations de services (c’est-à-dire les contrats dans lesquels le travailleur est présenté faussement comme étant un prestataire de services indépendant), et que la loi susmentionnée interdit à l’employeur de licencier ou de menacer de licencier un salarié dans le but de l’engager en tant que prestataire de services indépendant pour effectuer le même travail ou un travail identique pour l’essentiel. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées dans tous les Etats et territoires afin d’assurer des garanties appropriées contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée qui visent à éviter les protections prévues par la convention. Elle le prie également de continuer à fournir des exemples de décisions prises par la FWC ou d’autres organes compétents en ce qui concerne des contrats de travail de durée déterminée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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