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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Barbade (Ratification: 1967)

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Demande directe
  1. 2017
  2. 2008

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Article 2 de la convention. Dispositions contractuelles. Application dans la pratique. La commission prend note des indications du gouvernement d’après lesquelles la législation donnant effet à la convention est toujours la loi sur les clauses de travail (contrats publics) (chap. 349). De plus, un certificat, remis par le Département du travail, doit être rempli lors de la soumission déposée pour tous les contrats publics. Ce certificat, qui doit être joint au dossier du soumissionnaire, impose à l’entrepreneur de certifier que les salaires, la durée du travail et les conditions de travail de tous les travailleurs qu’il emploie dans la profession ou l’industrie dans laquelle il offre ses services sont justes et raisonnables, au regard de l’annexe à la loi sur les clauses de travail (contrats publics). Dans ce certificat, l’entrepreneur doit fournir des informations sur le type de travailleurs qu’il envisage d’employer, les niveaux de salaires et la durée du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées, y compris le nombre de contrats publics octroyés chaque année et le nombre approximatif de travailleurs employés pour les exécuter.
Articles 4 b) ii) et 5. Systèmes d’inspection du travail. Sanctions. Le gouvernement indique que la loi sur la sécurité et la santé prévoit de bonnes conditions de sécurité au travail et que les fonctionnaires du Département du travail chargés de la sécurité et de la santé mènent les inspections nécessaires pour garantir que des conditions justes et raisonnables prévalent pour les travailleurs. La commission note que le paragraphe 11 de l’annexe à la loi sur les clauses de travail (contrats publics) (chap. 349) dispose que «tout entrepreneur ou sous-traitant qui ne respecte pas l’une de ces règles ne sera plus considéré comme un entrepreneur ou un sous-traitant pendant la période définie par le Chief Labour Officer». La commission prie le gouvernement de fournir des informations, y compris des données statistiques, sur les activités des autorités d’inspection dans le cadre de contrats publics. De plus, elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises, notamment les sanctions imposées, pour garantir une application efficace de la convention.
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