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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

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Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission prend note de la nouvelle législation du travail qui a été adoptée dans les trois entités du pays pendant la période à l’examen. Le gouvernement indique que la nouvelle loi sur le travail pour la Fédération de Bosnie-Herzégovine, qui est entrée en vigueur le 14 avril 2016, exclut les directeurs et les membres du conseil d’administration d’une entreprise de l’application des dispositions sur le licenciement qui figurent à la partie XI de la loi, même s’ils travaillent dans le cadre d’un contrat de travail. En ce qui concerne le recours à des contrats pour une durée déterminée, l’article 22 de la loi dispose qu’un contrat de travail qui ne contient pas d’information sur sa durée est considéré comme un contrat permanent. En outre, un contrat de travail à durée déterminée ne peut pas être conclu pour une période dépassant trois ans. Si l’employeur renouvelle successivement un contrat de travail à durée déterminée pendant une période ininterrompue de plus de trois ans, le contrat est considéré comme un contrat permanent. Le gouvernement indique que la loi sur le travail du district de Brčko n’exclut aucune catégorie de salariés de l’application de la convention et que, conformément aux articles 12(5) et 14 de cette loi, les contrats à durée déterminée sont automatiquement considérés comme permanents au-delà d’une période de vingt-quatre mois. La nouvelle loi sur le travail pour la Republika Srpska, qui est entrée en vigueur le 20 janvier 2016, dispose à son article 33 que, sauf indication contraire, les contrats de travail sont considérés comme étant des contrats à durée indéterminée. L’article 39 prévoit que les contrats à durée déterminée en Republika Srpska sont généralement limités à vingt-quatre mois, mais qu’ils peuvent être prolongés pour remplacer un travailleur temporairement absent jusqu’à son retour ou, pendant cinq ans au maximum, pour mener à bien un projet ou permettre à un travailleur sans emploi d’avoir le nombre d’annuités nécessaire pour avoir droit à une pension de vieillesse. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les motifs de l’exclusion des directeurs et des cadres du champ d’application des dispositions sur le licenciement de la loi de 2016 de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, et d’indiquer comment on veille à ce que les protections fournies soient au moins équivalentes à celles prévues dans la convention. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont les dispositions de la convention sont appliquées dans la pratique dans les trois entités du pays, y compris des statistiques sur les activités des instances de recours, par exemple le nombre de recours intentés contre des licenciements injustifiés, la nature et l’issue de ces recours, et des extraits de décisions de justice.
Article 5 b). Motif non valable de licenciement: solliciter, exercer ou avoir exercé un mandat de représentation des travailleurs. Faisant suite à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique que l’article 103 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine interdit à l’employeur de mettre fin au contrat de travail d’un délégué syndical tant que ce dernier exerce ces fonctions, et six mois après la fin de ses fonctions. La loi de 2016 interdit également la discrimination au motif de l’affiliation ou de la non-affiliation à un syndicat. A ce sujet, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la décision prononcée le 6 novembre 2012 par la Cour suprême de la Fédération de Bosnie-Herzégovine à propos du licenciement d’un délégué syndical (décision no 63 0 Rs 006467 11). L’article 191 de la nouvelle loi sur le travail de la Republika Srpska dispose qu’un employeur doit obtenir préalablement l’autorisation du syndicat pour pouvoir mettre un terme au contrat de travail d’un représentant syndical tant que ce dernier exerce ses fonctions et six mois après la fin de ses fonctions. Le gouvernement indique également que l’article 78 de la loi sur le travail du district de Brčko dispose que l’employeur doit obtenir préalablement l’autorisation du syndicat pour mettre un terme au contrat de travail d’un délégué syndical. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées en ce qui concerne le licenciement d’un représentant des travailleurs à l’initiative de l’employeur.
Article 5 c), d) et e). Motifs non valables de licenciement. Le gouvernement indique que l’article 98 de la nouvelle loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et l’article 183(1)(5) de la loi sur le travail de la Republika Srpska interdisent à l’employeur de licencier un travailleur au motif que ce dernier a cherché à obtenir réparation ou a participé à une procédure intentée contre une mesure prise par l’employeur. En ce qui concerne les protections contre les motifs discriminatoires de licenciement, le gouvernement dit que, dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la loi interdisant la discrimination, la loi sur l’égalité entre hommes et femmes et l’article 8 de la loi de 2016 sur le travail interdisent toutes la discrimination dans l’emploi et assurent notamment une protection contre le licenciement. La commission note avec intérêt que l’article 8 inclut d’autres motifs interdits de discrimination (harcèlement, harcèlement psychologique, orientation sexuelle, état de santé, handicap) et que l’article 9 définit le harcèlement, le harcèlement sexuel, le harcèlement psychologique et la violence sexiste. Des protections contre la discrimination dans l’emploi, y compris contre le licenciement pour des motifs qui sont spécifiés, sont également contenues dans les articles 19 à 23 et 183 de la nouvelle loi sur le travail de la Republika Srpska. Le gouvernement indique que l’article 60(1) de la loi de 2016 sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine interdit à l’employeur de refuser d’employer ou de licencier une femme en raison de sa grossesse ou pendant son congé de maternité. L’article 105 de la loi sur le travail de 2016 de la Republika Srpska prévoit des protections similaires. En ce qui concerne l’application des dispositions de l’article 5 c), d) et e) dans le district de Brčko, le gouvernement renvoie respectivement aux articles 105(2), 4 et 42 à 52 de la loi sur le travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 5 c), d) et e) dans les trois entités du pays, y compris des copies des décisions de justice pertinentes, en particulier celles interprétant les nouvelles dispositions sur le harcèlement psychologique et le harcèlement d’une manière générale.
Article 6, paragraphe 2. Définition de l’absence temporaire du travail. Le gouvernement indique que l’article 71 de la nouvelle loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine dispose qu’un travailleur victime d’un accident ou d’une maladie du travail ne peut pas être licencié pendant son incapacité temporaire. L’article 72 prévoit que toute personne qui n’a pas été en mesure de travailler pendant une période allant jusqu’à six mois peut retrouver le poste qu’elle occupait précédemment. A propos du district de Brčko, le gouvernement indique que les articles 53 à 56 de la nouvelle loi sur le travail étendent la protection contre le licenciement à certaines catégories de salariés, par exemple ceux victimes d’un accident du travail ou souffrant d’une maladie professionnelle, les femmes enceintes, les femmes en congé de maternité et les personnes exerçant leur droit au congé parental. L’article 183(1)(1) de la nouvelle loi sur le travail de la Republika Srpska interdit de licencier les personnes qu’un accident du travail ou une maladie professionnelle empêche temporairement de travailler. Dans son étude d’ensemble de 1995 sur la protection contre le licenciement injustifié (paragr. 137), la commission a rappelé que l’article 6 de la convention se réfère plus largement à l’absence temporaire pour cause de maladie ou accident, et qu’elle ne se limite pas à la maladie professionnelle et à l’accident du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les termes «absence temporaire du travail» sont définis dans les trois entités du pays et de donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 6, paragraphe 2, de la convention dans les trois entités.
Article 7. Procédure à suivre avant le licenciement. La commission note que l’article 101 de la nouvelle loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, l’article 76 de la loi sur le travail du district de Brčko et les articles 180 et 182 de la nouvelle sur le travail de la Republika Srpska disposent que, en cas de licenciement, les travailleurs doivent avoir la possibilité de se défendre contre les allégations formulées à leur encontre. La commission note en outre que, en application de l’article 182 de la loi de la Republika Srpska, les travailleurs peuvent faire entendre pour leur défense l’opinion du syndicat dont ils sont membres, opinion que l’employeur doit prendre en considération. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’article 7 de la convention est appliqué dans la pratique dans les trois entités du pays, y compris copie des décisions de justice pertinentes dès qu’elles seront disponibles.
Article 11. Préavis ou indemnité en tenant lieu. Le gouvernement indique que, sur la base de l’article 105 de la nouvelle loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, un préavis d’une durée minimale de sept jours est prévu en cas de licenciement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la durée des préavis prévus dans la législation des trois entités et d’indiquer si elle est établie sur la base de jours civils ou de jours ouvrables.
Article 12. Indemnité de départ ou autres formes de protection du revenu. La commission note que la législation dans les trois entités du pays prévoit des indemnités de départ (art. 111 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, art. 85 de la loi sur le travail du district de Brčko et art. 194 de la nouvelle loi sur le travail de la Republika Srpska). La commission note également que le gouvernement fait mention de certaines décisions de la Cour suprême de la Fédération dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de cet article de la convention dans les trois entités du pays.
Article 14. Notification à l’autorité compétente. Le gouvernement se réfère à l’article 160 de la loi sur le travail de la Republika Srpska, qui établit la procédure de notification. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à l’article 14 de la convention dans les trois entités.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que les informations fournies par le gouvernement sur les inspections et sur les licenciements se limitent à la Republika Srpska. Ces informations indiquent une baisse de 51 pour cent du nombre de contrôles effectués par l’inspection du travail en ce qui concerne le licenciement (de 574 en 2011 à 295 en 2015). La commission note aussi que le nombre de travailleurs licenciés à l’initiative de l’employeur a baissé de 67,5 pour cent en passant de 11 665 en 2011 à 7 850 en 2015. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail dans les trois entités qui portent sur l’application de la convention, y compris des statistiques sur le nombre d’inspections, le nombre d’infractions constatées et le résultat des inspections. Elle le prie également d’indiquer les raisons de la baisse significative du nombre de licenciements à l’initiative de l’employeur dans la Republika Srpska.
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