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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Arménie (Ratification: 2005)

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Demande directe
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La commission prend note des observations formulées par l’Union républicaine des employeurs d’Arménie (RUEA) et la Confédération des syndicats d’Arménie (CTUA), jointes au rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission prend note du bref rapport du gouvernement dans lequel celui-ci indique que les documents standard utilisés dans la procédure de passation de marchés ont été approuvés par l’arrêté no 667-A du 2 août 2013 pris par le ministre des Finances. Elle prend également note de l’article 16(2)(d) de la loi de 2005 sur les passations de marchés en République d’Arménie qui dispose que, en matière de réglementation et de coordination de la procédure de passation de marchés, l’organisme autorisé «approuve les formulaires standard utilisés dans la procédure de passation de marchés». La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle prie le gouvernement de préciser comment effet est donné à la prescription fondamentale de la convention énoncée dans cet article qu’est l’exigence d’inclure des clauses de travail aux contrats publics garantissant aux travailleurs occupés à l’exécution de ces contrats des salaires (y compris les allocations), une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressée de la même région, par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou de législation nationale. Une fois encore, la commission note que ni la législation sur la passation de marchés publics ni la législation générale du travail ne semblent contenir de disposition appliquant l’article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de préciser comment effet est donné à cet article, en droit et dans la pratique, et de transmettre copie des documents standard utilisés dans les procédures de passation de marchés contenant des clauses de travail au sens de la convention. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau international du Travail en vue de mettre sa législation et sa pratique en pleine conformité avec les prescriptions de la convention.
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