ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Barbade (Ratification: 1967)

Autre commentaire sur C115

Demande directe
  1. 1997
  2. 1992
  3. 1988

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’informations figurant au paragraphe 30 de celle-ci.
Articles 1, 3, 5 à 9 et 11 à 15 de la convention. Législation. Consultations. Activités couvertes et protection efficace des travailleurs. La commission note avec préoccupation que, malgré les commentaires qu’elle réitère, l’application de la convention n’a pas progressé. Le gouvernement reconnaît dans son rapport qu’il y a des lacunes dans la loi sur la protection contre les radiations (chap. 353A) de 1971, qui ne donne effet qu’à l’article 10 de la convention (notification des travaux entraînant l’exposition des travailleurs à des radiations ionisantes). De plus, la commission note que le gouvernement indique que, à l’exception des systèmes qui sont en place dans le principal hôpital public, les travailleurs qui sont exposés à des radiations ionisantes ne sont pas protégés. Le gouvernement dit qu’il a l’intention de réviser la loi sur la protection contre les radiations (chap. 353A) pour la mettre en conformité avec la convention. A cet égard, le gouvernement indique qu’il est possible d’établir une réglementation sur la protection contre les radiations en vertu de la loi sur la santé et la sécurité au travail (chap. 356), proclamée en janvier 2013.
En ce qui concerne les précédentes observations du Syndicat des travailleurs de la Barbade (BWU) concernant la réactivation de la Commission consultative sur la protection contre les radiations, le gouvernement indique qu’une commission tripartite avec des fonctions similaires devrait être établie pour permettre de réviser et proposer des modifications à la législation en vue de donner effet aux dispositions de la convention. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les orientations figurant dans son observation générale de 2015. Tout en prenant note de l’intention du gouvernement de réviser la loi sur la protection contre les radiations (chap. 353A) de 1971, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, sans retard et en consultation avec des représentants des employeurs et des travailleurs, pour donner plein effet aux dispositions susmentionnées de la convention, à la lumière de son observation générale de 2015, et de soumettre un rapport détaillé à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer