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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995 - Botswana (Ratification: 1997)

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Observation
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Article 3 de la convention. Formuler, mettre en œuvre et revoir périodiquement une politique cohérente. Législation. La commission avait noté précédemment que le gouvernement se référait à la révision en cours de la loi sur les mines, les carrières, les constructions et les machines (MQWM), chapitre 44:02 et au règlement de cette loi, qui donne effet à cette disposition de la convention. A ce sujet, la commission note que cette révision est menée par la Commission pour la sécurité dans les mines, les carrières et les constructions (Commission MQWS), qui a été créée en vertu de l’article 5(1) de la loi MQWM et dans laquelle sont représentés le gouvernement, les employeurs et les travailleurs. Cette commission a pour rôle de conseiller le ministre sur la supervision à effectuer dans les mines, les carrières et les constructions, ou sur tout élément ou toute pratique qui compromet ou est susceptible de compromettre la sécurité, la santé ou le bien-être des personnes occupées dans des mines, des carrières et des constructions. Se référant à cette révision, la commission prend note de la copie de l’instrument réglementaire no 33/2005 qui porte modification des dispositions sur la sécurité et la santé au travail du règlement MQWM, copie que le gouvernement a transmise en réponse à la demande précédente de la commission. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’élaboration, la mise en œuvre et la révision périodique de sa politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail, après consultation des partenaires sociaux, y compris par le biais de la Commission MQWS.
Article 4, paragraphe 2. Application dans la pratique de la convention grâce à des normes techniques. Se référant à sa demande précédente sur le contenu de deux normes techniques élaborées par le Bureau des normes du Botswana, la commission note que la norme BOS OHSAS 18001:2007 spécifie les conditions requises pour un système de gestion de la sécurité et de la santé au travail afin de permettre à une entreprise de maîtriser les risques et d’améliorer ses résultats en matière de sécurité et de santé au travail, et que la norme BOS OHSAS 18002:2008 contient des principes directeurs détaillés en vue de la mise en œuvre de la norme BOS OHSAS 18001:2007.
Article 5, paragraphe 2 d). Etablissement et publication de statistiques. Application dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre un terme à la progression du nombre d’accidents causés par des machines, la commission note que, selon le gouvernement, des inspecteurs procèdent à des inspections régulières et donnent des conseils aux exploitants de mines sur les mesures correctives à prendre. Le gouvernement ajoute que des enquêtes sont effectuées sur les accidents et les incidents dangereux, que le rapport présenté à l’exploitant de la mine contient des instructions sur les mesures à prendre pour empêcher que les accidents ne se reproduisent et que l’exploitant doit suivre les instructions et communiquer des informations sur les mesures correctives prises. Rappelant que l’article 5, paragraphe 2 d), prévoit l’établissement et la publication des statistiques sur les cas d’accidents, de maladies professionnelles et d’incidents dangereux dans les mines, la commission prie le gouvernement de fournir ces informations statistiques. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités d’inspection menées à bien dans le secteur minier.
Article 5, paragraphe 5. Plans des travaux miniers. La commission avait noté précédemment que, en application de l’article 578(1) du règlement MQWM, le responsable de la mine doit veiller à l’élaboration de plans des travaux miniers et tenir ces plans à disposition sur le site de la mine, et que, selon l’article 578(2), une dérogation peut être accordée aux dispositions prévues au paragraphe 1 du même article, lorsque le nombre moyen de travailleurs occupés est inférieur à 100. La commission avait noté aussi que, selon le gouvernement, dans la pratique, aucune dérogation n’a été accordée pour ces mines et que toutes les mines sont inspectées périodiquement par l’inspection de mines afin de s’assurer que l’article 578(1) est respecté. Le gouvernement avait indiqué aussi que des mesures complémentaires seraient prises pour donner effet à l’article 5, paragraphe 5, dans le cadre de la révision du règlement MQWM. En l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur ce processus de révision, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la législation dispose que l’employeur doit veiller à l’élaboration de plans appropriés des travaux miniers avant le début des opérations, et tenir à disposition sur le site de la mine des plans appropriés des travaux miniers, dans toutes les mines, y compris celles occupant moins de 100 personnes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les dérogations accordées en vertu de l’article 578(2) du règlement MQWM.
Article 13, paragraphe 1 b). Droit des travailleurs d’obtenir des inspections et des enquêtes. Article 13, paragraphe 1 d). Droit des travailleurs d’obtenir les informations relatives à leur sécurité ou à leur santé. Article 13, paragraphe 1 e). Droit des travailleurs de s’écarter d’un danger. Article 13, paragraphe 1 f). Droit des travailleurs de choisir collectivement des délégués à la sécurité et à la santé. Article 13, paragraphe 2 b). Droit des délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé de: i) participer aux inspections et aux enquêtes; et ii) procéder à une surveillance et à des enquêtes relatives à la sécurité et à la santé. Article 13, paragraphe 2 d). Droit des délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé de tenir en temps opportun des consultations avec l’employeur au sujet des questions relatives à la sécurité et à la santé, y compris les politiques et procédures en la matière. Article 13, paragraphe 2 f). Droit des délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé de recevoir notification des accidents ainsi que des incidents dangereux. Article 13, paragraphe 3. Procédures relatives à l’exercice des droits des travailleurs et de leurs délégués à la sécurité et à la santé, en application de l’article 13, paragraphes 1 et 2. Article 13, paragraphe 4. Protection contre la discrimination et les représailles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté, selon les indications du gouvernement, qu’effet était donné à ces dispositions de la convention dans la pratique et qu’elles seraient prises en compte dans le processus de révision du règlement MQWM. Notant que le gouvernement ne fournit pas de nouvelles informations sur ce sujet, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation nationale prévoie toutes les prescriptions contenues dans les dispositions susmentionnées de la convention.
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