ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 108) sur les pièces d'identité des gens de mer, 1958 - Seychelles (Ratification: 1978)

Autre commentaire sur C108

Demande directe
  1. 2016
  2. 2010
  3. 2005
  4. 2001

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des commentaires de la Fédération des syndicats de travailleurs des Seychelles (SFWU), reçus le 31 août 2015, indiquant que la SFWU de même que l’Apostolat de la mer (AOS) et l’Association des gens de mer et du transport des Seychelles (SSTA) reconnaissent la nécessité d’examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003. La SFWU indique aussi que les partenaires sociaux sont favorables à un recours à l’assistance technique en vue de réaliser cet objectif. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce propos.
Articles 5 et 6 de la convention. Réadmission et droit d’entrée sur le territoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’il n’existait pas de dispositions législatives ou réglementaires particulières prévoyant que les marins en possession d’une pièce d’identité des gens de mer valable ont le droit d’être réadmis sur le territoire ayant délivré le document, durant une période d’une année au moins après sa date d’expiration ainsi que le droit à une permission à terre, comme requis respectivement par les articles 5 et 6 de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que le règlement de 2014 relatif à la marine marchande (délivrance des brevets aux gens de mer à bord des navires internationaux), édicté conformément à la loi de 1994 sur la marine marchande (Cap 127 A), fait porter effet à la convention. Elle constate, cependant, que seul l’article 166 de la loi sur la marine marchande traite de la question de la délivrance du livret de débarquement. La commission note cependant que ces dispositions législatives ne mentionnent pas la réadmission ou le droit d’entrée sur un territoire. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’appliquer pleinement les prescriptions des articles 5 et 6 de la convention.
La commission rappelle que la convention a été révisée par la convention (nº 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003. Elle attire l’attention du gouvernement sur son observation générale concernant les amendements récents aux annexes de la convention no 185.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer