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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Zambie (Ratification: 1990)

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Demande directe
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Article 2, paragraphes 2 à 6, de la convention. Exclusions et garanties. La commission prend note des informations exhaustives fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment en ce qui concerne les décisions pertinentes du Tribunal des prud’hommes. En particulier, elle note avec intérêt l’adoption de la loi no 15 de 2015 sur l’emploi (modification), qui porte modification de la loi sur l’emploi (chap. 268 des lois de la Zambie) et qui doit être lue conjointement à celle-ci. Le gouvernement indique que la loi modifiée a transposé la convention sur la protection contre les licenciements injustifiés dans le droit national, divergeant ainsi du principe de la «common law» en vertu duquel l’employeur peut licencier un travailleur à tout moment et pour toute raison, voire sans raison aucune, en lui donnant son préavis ou en le payant en lieu et place de ce préavis. Le gouvernement indique que les modifications portent également sur les formes d’emploi atypiques, notamment les emplois occasionnels, les contrats de courte durée, les contrats de durée déterminée, les emplois temporaires et à temps partiel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées au sujet des modifications législatives. L’article 3(2) de la loi modifiée interdit d’engager un travailleur à titre occasionnel pour un emploi qui est de nature permanente. L’article 4 de la loi modifiée ajoute les articles 28A, 28B et 28C à la loi sur l’emploi. La commission note que les nouveaux articles offrent des garanties contre le recours à des contrats de travail d’une durée déterminée, en prévoyant une augmentation progressive des protections octroyées aux travailleurs au fur et à mesure de l’ancienneté auprès de l’employeur. Ainsi, l’article 28A prévoit qu’un travailleur occasionnel qui continuerait à être employé après l’expiration d’une période de six mois, cesse d’être considéré comme un travailleur occasionnel et son contrat de travail est considéré comme un contrat de courte durée. L’article 28B prévoit qu’un travailleur sous contrat de courte durée, qui continuerait d’être employé après l’échéance de ce contrat, sera considéré comme un travailleur sous contrat de durée déterminée. Enfin, l’article 28C définit les conditions en vertu desquelles un contrat de durée déterminée devient un contrat permanent, à la suite du renouvellement de l’engagement du travailleur après l’échéance d’une période de service cumulée prescrite. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tous faits nouveaux concernant l’application de la loi sur l’emploi, telle que modifiée, et de fournir le texte des règlements élaborés par le ministère du Travail pour régir les contrats de durée déterminée dès que ces textes seront disponibles.
Article 2, paragraphe 4. Régime spécial. Apprentis et travail à la tâche. Le gouvernement indique que la loi sur l’emploi (modifiée), ne couvre pas les apprentis et les travailleurs recrutés à la tâche. Il explique que les apprentis, bien que des travailleurs, ne sont cependant pas considérés comme des employés, et que les travailleurs à la tâche ne sont pas couverts par ladite loi en raison de la nature limitée et très spécifique de leur engagement. Le gouvernement indique qu’il n’existe pas d’arrangements particuliers pour les catégories exclues et qu’elles ne sont pas prises en compte par les dispositions existantes en matière de protection en cas de licenciement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’exclusion de ces travailleurs de la protection découlant de la convention et d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées à cet égard.
Article 2, paragraphe 4. Régime spécial. Membres des forces de défense, des services de sécurité, de la force de police et des services pénitenciers. En réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement informe la commission que l’emploi des membres des forces de défense, des services de sécurité, de la force de police zambienne et des services pénitentiaires zambiens sont exclus du champ d’application de la convention et que leurs conditions d’emploi sont régies par une législation spécifique prescrite par le Parlement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la législation spécifique mentionnée est appliquée dans la pratique et la mesure dans laquelle il est donné effet ou proposé de donner effet à la convention s’agissant de ces catégories de personnes.
Articles 4, 5, 7, 8. Motif de licenciement. Procédures de recours. La commission note que l’article 36 de la loi sur l’emploi a été modifié par l’ajout de nouveaux sous-paragraphes (3) et (4), qui, s’ils ne définissent pas ce qui constitue une raison valable de licenciement, définissent de façon prescriptive les motifs qui ne seront pas considérés comme valables pour justifier le licenciement d’un travailleur. La commission se félicite de ces modifications qui mettent ces dispositions en conformité avec celles de l’article 5 a) à e) de la convention. S’agissant de ces procédures de recours contre le licenciement, le gouvernement indique que, aux termes de l’article 85(4) de la loi sur les relations professionnelles et du travail (ILRA), le Tribunal des relations professionnelles a compétence pour connaître des litiges entre employeurs et travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont la loi modifiée et la loi sur l’emploi sont appliquées dans la pratique, notamment les statistiques disponibles sur les activités des organes de recours (nombre de recours contre des licenciements injustifiés, résultat de ces recours, nature des réparations octroyées et durée moyenne de la procédure de recours).
Article 9, paragraphes 1 et 2. Charge de la preuve. L’article 85(4) et (5) de l’ILRA habilite le tribunal à se prononcer sur le fond, celui-ci n’étant pas tenu dans de tels cas aux règles de la preuve applicables aux procédures civiles ou pénales. La Haute Cour est également habilitée, en vertu de l’article 36(4) de la loi sur l’emploi, à examiner les motifs qui ont été donnés pour justifier le licenciement et déterminer si ce licenciement est justifié. Le gouvernement indique que la loi modifiée n’a pas déplacé la charge de la preuve reflétant le principe selon lequel «il appartient à la personne qui allègue de fournir les preuves de ce qu’elle avance» et les règles de la preuve de la Haute Cour sont strictement appliquées. Enfin, la commission se félicite du nouvel article 36(4) de la loi sur l’emploi, qui prévoit que les responsabilités familiales ne sauraient justifier un licenciement. La commission rappelle que la convention prévoit que le salarié n’a pas à supporter seul la charge de prouver que le licenciement n’était pas justifié. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont l’article 9, paragraphe 2, de la convention est appliqué. Elle le prie également d’indiquer comment l’article 84(4) et (5) de l’ILRA et l’article 36(4) de la loi sur l’emploi sont appliqués dans la pratique, en communiquant des copies de décisions judiciaires pertinentes.
Article 12. Indemnité de départ et autres formes de protection du revenu. Le gouvernement indique que, en règle générale le paiement d’une indemnité de départ n’est pas considéré, en Zambie, comme un droit en cas de licenciement. Il ne l’est que si le travailleur entre dans le champ d’application des ordonnances relatives aux salaires minima et conditions d’emploi (général) ou (ouvriers) et qu’un fonctionnaire dûment habilité détermine que les circonstances en l’espèce ne justifient pas un licenciement sommaire. Dans cette éventualité, le travailleur sera en droit de percevoir deux mois de salaire de base pour chaque année de service terminée. Le gouvernement indique que, de manière générale, en cas de licenciement, les travailleurs n’ont droit qu’aux prestations définies dans les conditions de service des travailleurs non-syndiqués ou dans les conventions collectives pertinentes. En pratique, le travailleur reçoit généralement un montant équivalent au salaire et aux jours de congés accumulés. Le gouvernement ajoute qu’il n’y a pas de disposition en matière d’assurance-chômage, comme évoqué à l’article 12 b) de la convention. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1.
Article 13, paragraphe 1 b). Consultation des représentants des travailleurs. La commission note que la loi principale, telle que modifiée, conserve l’obligation de donner trente jours de préavis aux représentants des travailleurs et de les consulter sur les licenciements en attente. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté que l’article 26B(2)(b)(i) de la loi principale prévoit également que lorsqu’un employeur envisage de mettre fin au contrat d’un travailleur pour des motifs de nature économique, l’employeur doit donner l’occasion au représentant du travailleur d’être consulté sur les mesures à prendre pour limiter les effets défavorables des licenciements sur les travailleurs, notamment des consultations visant à trouver un autre emploi pour les travailleurs touchés. La commission note que l’article 26B de la loi principale ne s’applique pas au contrat écrit. A cet égard, elle prend note d’une décision de la Cour suprême mentionnée par le gouvernement qui maintient que, lorsque les conditions sont définies dans un contrat de service écrit, l’employeur a le devoir de respecter ces conditions, lesquelles, en l’espèce, invitent l’employeur à réduire les effets du licenciement pour raison économique. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que les représentants des travailleurs aient la possibilité d’être consultés sur les mesures à prendre pour prévenir ou limiter le nombre de licenciements dans le contexte de contrats de service conclus de manière verbale en vertu de l’article 26B de la loi principale.
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