ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 45) des travaux souterrains (femmes), 1935 - Argentine (Ratification: 1950)

Autre commentaire sur C045

Demande directe
  1. 2016
  2. 2010
  3. 2005

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des commentaires de la Confédération générale du travail de la République d’Argentine (CGT RA), reçus le 2 septembre 2015, indiquant qu’aucun règlement n’a été édicté en vertu de l’article 176 de la loi no 20.744 sur les contrats de travail. La commission note à ce propos, d’après l’indication du gouvernement dans sa réponse, que l’article 11 de la loi no 11.317, du 30 septembre 1924, interdit aux femmes d’être employées dans les travaux souterrains. Le gouvernement précise que l’article 176 de la loi no 20.744 complète cette disposition et n’exige l’établissement d’aucun règlement.
En ce qui concerne ses commentaires antérieurs au sujet de l’intention du gouvernement de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, la commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’un projet de loi a été soumis à cet effet. En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la publication par le Département de contrôle des risques professionnels d’un «recueil de directives pratiques destiné au secteur des mines» afin d’assurer la prévention des risques professionnels et la protection et la promotion de la santé, élaboré en collaboration avec les différents partenaires sociaux, et avec leur accord.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer