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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 184) sur la sécurité et la santé dans l'agriculture, 2001 - Argentine (Ratification: 2006)

Autre commentaire sur C184

Observation
  1. 2016
  2. 2013
  3. 2011
Demande directe
  1. 2016
  2. 2013
  3. 2011
  4. 2010
  5. 2009

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La commission prend note des observations de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA) reçues le 2 septembre 2015.
Article 4, paragraphes 1 et 2 b), de la convention. Politique nationale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les principes et les priorités de sa politique nationale de santé et sécurité au travail (SST), sur les consultations qui ont eu lieu et sur les modifications apportées à la législation. Elle prend note avec intérêt des informations contenues dans le rapport du gouvernement à propos d’un projet de résolution de la Surintendance des risques au travail (SRT) qui envisage des actions visant la santé et la sécurité des travailleurs du secteur agricole fondées sur les dispositions de la présente convention. La commission prend note des indications du gouvernement suivant lesquelles il reste à effectuer les consultations des partenaires sociaux concernés avant de l’approuver et de la promulguer. Le gouvernement précise que, si la résolution n’était pas approuvée, les contrôles portant sur l’activité agraire seront menés à bien en vertu du décret no 617/97 du 7 juillet 1997. La commission prie le gouvernement de transmettre un exemplaire du nouveau projet de résolution de la SRT qui envisage des actions en rapport avec la SST dans le secteur agraire sur la base de la présente convention.
Article 4, paragraphe 2 c). Mécanismes de coordination intersectorielle entre les autorités et organes compétents pour le secteur agricole. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de décrire les mécanismes de la coordination entre les différentes autorités concernées par la convention et d’indiquer si la Commission nationale du travail rural (CNTR) continue de fonctionner. La commission note que, suivant le gouvernement, les mécanismes de coordination entre les différents organismes compétents en la matière est assurée par la Commission nationale du travail agraire (CNTA), un organisme tripartite à fonction normative institué par la loi no 26.727 du 21 décembre 2011 intitulée «Nouveau statut de l’ouvrier rural» (titre XIII, chap. I, art. 84) et qui dépend du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si la CNTR est toujours en activité et, si tel est le cas, quelles sont ses fonctions.
Article 6, paragraphe 2. Deux ou plusieurs employeurs sur un lieu de travail agricole. Obligation de collaboration dans l’application des prescriptions en matière de sécurité et de santé. La commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont le nouveau projet de résolution de la SRT, qui envisage des actions visant la SST dans le secteur agraire en se basant sur la présente convention, donne effet à cet article de la convention.
Article 7 a). Evaluations appropriées et adoption de mesures de prévention et de protection en fonction des résultats des évaluations. La commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont le nouveau projet de résolution de la SRT, qui envisage des actions visant la SST dans le secteur agraire fondées sur la présente convention, assure la conduite des évaluations des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, notamment ceux qui concernent: a) les employeurs couverts par l’assurance risques du travail (ART); b) les employeurs qui s’assurent eux-mêmes; et c) les employeurs non assurés.
Article 11, paragraphes 1 et 2. Evaluation des risques, consultation et établissement des règles de sécurité et de santé pour la manipulation et le transport d’objets. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’évaluation des risques, la consultation et l’adoption de critères de sécurité et de santé pour la manipulation et le transport d’objets. La commission note que le gouvernement se réfère à un projet de résolution de la SRT sur les «Limites maximales pour les tâches de déplacement, de poussée ou de traction d’objets lourds». La commission prie le gouvernement de transmettre copie du projet de résolution de la SRT sur les «Limites maximales pour les tâches de déplacement, de poussée ou de traction d’objets lourds» lorsqu’il sera adopté et de communiquer des informations sur les évaluations des risques et sur les consultations organisées aux fins de sa préparation.
Article 14. Protection contre les risques biologiques. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer comment la législation permet d’éviter ou de réduire au minimum les risques, notamment d’infection, d’allergie ou d’intoxication, dans le cadre de la protection contre les risques biologiques. Elle note que le gouvernement indique que le projet de réglementation de l’activité agraire envisage des actions de prévention des risques biologiques qui devront être mises en œuvre par les employeurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont le nouveau projet de résolution de la SRT, qui comporte des dispositions complémentaires en matière de SST dans le secteur agraire fondées sur la présente convention, donne effet à cet article de la convention.
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