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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Guatemala (Ratification: 1988)

Autre commentaire sur C131

Observation
  1. 2016
  2. 2011
  3. 2006
  4. 2005

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 31 août 2016, alléguant que la fixation de salaires minima inférieurs pour le secteur des maquilas vise à réduire les coûts de production des entreprises de ce secteur. La CSI allègue également que, selon l’Institut national de la statistique, en 2015, le panier des produits de consommation essentiels (CBV) valait 6 242 quetzales, tandis que le salaire minimum d’une travailleuse employée dans une maquila était de 2 450,95 quetzales. Selon la CSI, la Commission nationale des salaires, organisme tripartite chargé de la fixation concertée des salaires minima, ne promeut pas les accords, de sorte que la fixation de ces salaires relève de l’organe exécutif, conformément à ce qui est prévu à l’article 113 du Code du travail. En outre, la CSI estime que cette situation est aggravée par le non-respect de la législation du travail qui atteint des taux élevés en matière de rémunération. La CSI allègue également que l’Inspection générale du travail du Guatemala ne dispose pas des moyens de sanctions nécessaires ni de réelles possibilités de mener à bien ses activités d’inspection, surtout dans le secteur agricole. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
La commission prend également note des observations du Mouvement syndical, indigène et paysan guatémaltèque (MSICG) reçues le 5 septembre 2016 et reprenant les allégations de 2011.
Article 3, paragraphe 1 a), et article 4, paragraphe 2, de la convention. Critères de fixation des salaires minima. Consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. Dans son commentaire antérieur, la commission avait pris note des observations formulées en 2011 par le Mouvement syndical, indigène et paysan guatémaltèque (MSICG) alléguant le non-respect systématique des prescriptions de la convention du fait de l’accroissement de l’écart entre le salaire minimum et le CBV, en particulier dans le secteur des maquilas, ainsi que la participation d’organisations non représentatives des travailleurs au sein de la Commission nationale des salaires (CNS). Tout en constatant que le gouvernement n’a pas répondu à ces observations, la commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 1 a), de la convention, pour déterminer le niveau des salaires minima, il faut notamment prendre en considération les besoins des travailleurs et de leurs familles et le coût de la vie. La commission rappelle par ailleurs que, aux termes de l’article 4, paragraphe 2, de la convention, les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs doivent être consultées pleinement au sujet de l’établissement et de l’application des méthodes permettant de fixer et d’ajuster de temps à autre les salaires minima. La commission prie le gouvernement de garantir l’application de ces dispositions de la convention et de communiquer des informations à cet égard.
Article 5. Système adéquat d’inspection. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour renforcer les services d’inspection du travail et garantir l’application effective de la législation pertinente, en particulier en ce qui concerne les travailleurs indigènes et agricoles. La commission prend note que le gouvernement fait savoir que, en 2015, l’Inspection générale du travail a effectué des visites d’office dans 88 entreprises de l’industrie de l’habillement et du textile, certifiées par le décret no 29-89, loi de promotion et de développement de l’activité exportatrice et des maquilas, au cours desquelles elle a vérifié les conditions de paiement du salaire minimum. Selon le gouvernement, il ressort de ces visites que 88,4 pour cent des entreprises inspectées appliquaient les dispositions en matière de salaire minimum.
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