ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Honduras (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C095

Observation
  1. 2011
Demande directe
  1. 2016
  2. 2006
  3. 2001

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des observations de la Centrale générale des travailleurs (CGT), de la Confédération unitaire des travailleurs du Honduras (CUTH) et du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), jointes au rapport. La commission prend également note des observations du COHEP et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 31 août 2016.
La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait demandé au gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que les travailleurs engagés dans le cadre du programme anticrise, établi par le décret no 230-2010, bénéficient effectivement de la protection prévue par les articles de la convention. A cet égard, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le décret mentionné est devenu la loi sur le travail à l’heure en vertu du décret no 354-2013 et que, sur la base des dispositions de ses articles 1 et 6, les travailleurs bénéficient de la protection prévue par la convention. La commission prend également note que, selon la CGT, il existe déjà un système de protection du salaire dans le Code du travail et que la CUTH a demandé l’abrogation de la loi sur le travail à l’heure. La commission prend en outre note que le COHEP et l’OIE indiquent que les travailleurs engagés en vertu de la nouvelle loi sur le travail à l’heure bénéficient de la protection prévue par la convention. La commission observe que les articles 1 et 6 de la loi disposent que: i) cette loi est en harmonie avec la Constitution de la République, la législation du travail et de la sécurité sociale, et les conventions de l’Organisation internationale du Travail ratifiées; et ii) la rémunération des travailleurs doit être payée en monnaie ayant cours légal. Par ailleurs, la commission prend note que l’article 14 ainsi que la seizième clause du modèle de contrat relevant de cette loi prévoient que tout cas non prévu dans la loi ou dans le contrat doit être résolu conformément aux principes du droit du travail, des conventions internationales du travail et des dispositions du Code du travail en vigueur. La commission prend note de toutes ces informations.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer