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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Slovénie (Ratification: 1992)

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Demande directe
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Partie III (Indemnités de maladie), article 18, lu conjointement avec l’article 69 de la convention. Le rapport du gouvernement de 2011 indique que, aux termes de l’article 35 de la loi sur les soins de santé et l’assurance-maladie, les indemnités de maladie ne seront pas versées si, entre autres, la personne assurée n’a pas signalé sa maladie à l’employeur ou à son médecin dans les trois jours qui suivent le début de la maladie, et ce sans motif valable. Prière d’expliquer comment cette règle est appliquée en pratique et ce qui se passe si la personne concernée signale sa maladie le quatrième jour.
Partie IV (Prestations de chômage), article 24, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 69. Le rapport indique que, aux termes de l’article 63 de la loi sur la réglementation du marché du travail qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2011, les droits aux prestations en espèces pour chômage ne sont pas accordés à une personne assurée qui se trouve au chômage par sa faute ou de son propre gré, notamment si le contrat de travail a été résilié:
  • – dans le cadre d’un licenciement ordinaire présenté par l’employeur au travailleur pour faute (culpabilité);
  • – en raison d’un licenciement ordinaire présenté par un employeur pour des motifs définis explicitement comme étant non fondés par la loi régissant les relations de travail, le travailleur n’ayant pas requis d’arbitrage ou de protection juridique visant à préserver ses droits;
  • – en raison d’un licenciement ordinaire par l’employeur contraire aux dispositions de la loi qui régit les relations de travail définissant la protection spéciale des travailleurs contre le licenciement, le travailleur n’ayant pas requis d’arbitrage ou de protection juridique visant à préserver ses droits;
  • – lorsque le titulaire du poste cesse d’occuper son poste ou qu’il est nommé dans un organe législatif, exécutif ou judiciaire dans la République de Slovénie ou dans un des organes de l’administration locale et que le travailleur omet de faire valoir son droit de reprendre son travail, conformément au règlement qui l’y habilite.
La commission souhaiterait que le gouvernement évalue la compatibilité de ces motifs de refus des prestations de chômage avec l’article 69 e) et f) de la convention, qui autorise la suspension de ces prestations seulement lorsque le chômage a été provoqué par un crime ou un délit commis par l’intéressé ou par une faute intentionnelle de sa part.
Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), article 36, lu conjointement avec l’article 69. Selon l’article 93 de la loi sur les pensions et l’assurance-incapacité (PDIA), une personne assurée atteinte d’une invalidité de catégorie III, si celle-ci n’est plus capable de travailler à plein temps ou sans avoir recours à une réadaptation professionnelle, ou une personne assurée atteinte d’une invalidité de catégorie II ayant atteint l’âge de 50 ans et ayant une capacité résiduelle de travail, a droit de combiner un travail à temps partiel avec une pension d’invalidité partielle. Cette dernière est évaluée sous la forme du pourcentage correspondant à la réduction du temps complet de la pension d’invalidité à laquelle la personne assurée a droit le jour où débute l’invalidité. Cette pension peut être augmentée de 40 pour cent si la personne assurée a perdu son emploi indépendamment de sa volonté et sans faute de sa part, ou encore être réduite de 30 pour cent si la personne assurée a mis fin à son emploi de son propre gré ou à cause d’une faute. Etant donné que ces motifs de réduction des prestations en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle avec invalidité partielle ne sont pas prévus par la convention, la commission prie le gouvernement de préciser si la pension pour invalidité partielle prévue aux termes de l’article 93 de la PDIA vient en plus de la pension d’invalidité que les personnes assurées perçoivent en cas d’invalidité de catégorie II ou III.
Partie XIII (Dispositions communes), article 69. Conformément à l’article 15(1)(22) de la loi sur les soins de santé et l’assurance-maladie (HCHIA), font partie des personnes couvertes par l’assurance-maladie obligatoire les détenus qui n’étaient pas assurés avant leur détention ou dont l’assurance a été suspendue pendant la période de détention, les personnes condamnées à des peines d’emprisonnement dans des institutions pénales et des maisons de correction, les mineurs en rééducation dans un établissement de correction pour jeunes délinquants, les personnes en détention de protection dans des établissements de santé en raison de troubles psychiatriques, et les personnes soumises à un traitement psychiatrique obligatoire pour alcoolisme ou dépendance à des drogues. Le rapport indique que ces personnes sont assurées contre les accidents du travail et les maladies professionnelles si elles sont effectivement employées. L’article 23 de la HCHIA prévoit cependant que ces personnes n’ont pas droit aux indemnités maladie en cas d’absence temporaire du travail, même si elles travaillent dans des unités d’utilité publique. On pourrait en déduire qu’elles n’ont pas le droit non plus aux prestations en cas d’accident du travail, en cas d’incapacité temporaire de travailler suite à un état morbide. Etant donné que le fait de ne pas octroyer de prestations dans ces cas risque d’être contraire à la convention, la commission souhaiterait que le gouvernement explique en détail quelles sont les assurances, les cotisations requises et les prestations auxquelles ont droit les catégories susmentionnées des personnes assurées, ainsi que les membres de leurs familles, conformément à chacune des parties de la convention qui ont été acceptées. Prière d’expliquer également la manière dont l’article 69 b) de la convention est appliqué à leur égard.
Article 71, paragraphe 2. Selon les calculs fournis dans le rapport, le total des cotisations d’assurance à la charge des salariés protégés s’élève à 35,6 pour cent du total des ressources financières affectées à la protection des salariés, de leurs épouses et enfants. Dans la mesure où le rapport mentionne également les cotisations d’assurance à la charge des travailleurs indépendants et des agriculteurs, le gouvernement devrait préciser si ces sommes sont également incluses dans le calcul susmentionné.
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