ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937 - Burundi (Ratification: 1963)

Autre commentaire sur C062

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 4 de la convention. Système d’inspection. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles celui-ci analysera les possibilités de formation des inspecteurs du travail pour contrôler les prescriptions de sécurité dans le domaine du bâtiment. Toutefois, le gouvernement précise dans son rapport que les cadres qui s’occupent de la prévention des risques professionnels à l’Institut national de sécurité sociale (INSS) ont la compétence requise pour effectuer des visites dans le secteur du bâtiment et donnent des instructions utiles aux employeurs concernés. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de cette disposition de la convention.
Articles 6 à 15. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les textes en matière de sécurité de travail ne sont pas abrogés et que l’ordonnance Ruanda-Urundi (ORU) no 21/94 du 24 juillet 1953 fixant le cadre légal en matière de sécurité du travail dans l’industrie du bâtiment n’est pas abrogée, et par conséquent le gouvernement envisage de rediffuser cette ORU. La commission prie le gouvernement de fournir des clarifications sur les textes en vigueur en la matière afin de pouvoir apprécier l’application de la convention dans le pays.
Application dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les données statistiques fournies dans le rapport du gouvernement sur l’évolution du nombre de travailleurs actifs et du nombre de bénéficiaires des prestations en risques professionnelles de 2000 à 2004, ainsi que la répartition des entreprises, selon leur taille et par branche d’activité économique, au 31 décembre 2004. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations complémentaires concernant l’évolution des accidents dans l’industrie du bâtiment et toute autre information pertinente permettant à la commission d’apprécier la manière dont les normes de sécurité établies par la convention sont appliquées dans la pratique.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer