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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Rwanda (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C017

Demande directe
  1. 2016
  2. 2012

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Couverture des apprentis et des travailleurs occasionnels et temporaires contre les risques d’accidents du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris acte de la volonté du gouvernement d’étendre à tous la couverture du système de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail dans le secteur formel. Une réforme législative avait été préconisée au moyen d’une loi organique instaurant une branche prestations d’accidents du travail administrée par le Conseil de sécurité sociale, obligatoire pour tous les travailleurs sous contrat de travail. Dans son dernier rapport reçu en mai 2012, se référant à la politique nationale concernant la sécurité sociale formulée en 2009, le gouvernement fait état de l’adoption de la loi no 45/2010 du 14 décembre 2010 établissant le Conseil de sécurité sociale du Rwanda ainsi que de la réforme du système de pensions menée actuellement et de l’existence d’un projet de loi concernant les risques professionnels. Le gouvernement ajoute en outre que la question de la couverture des apprentis et des travailleurs occasionnels en matière de risques professionnels est prévue par le projet de nouvelle loi sur les pensions actuellement discuté devant le Parlement. L’arrêté ministériel déterminant les modalités de la couverture de ces catégories de travailleurs a été préparé et sera soumis à l’approbation du Conseil des ministres. La commission prend note de ces informations et espère que le gouvernement sera en mesure de faire état dans son prochain rapport de l’adoption de la législation relative aux accidents du travail dans le respect des dispositions des conventions nos 12 et 17 relatives aux accidents du travail dans l’industrie et dans l’agriculture.
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