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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 78) sur l'examen médical des adolescents (travaux non industriels), 1946 - Cameroun (Ratification: 1970)

Autre commentaire sur C078

Demande directe
  1. 1987

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La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) reçues le 3 octobre 2016 ainsi que du rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé l’absence de disposition dans la législation nationale permettant l’application de la convention aux enfants et adolescents exerçant une activité indépendante, les salariés et apprentis étant couverts par les dispositions de l’arrêté no 17 du 27 mai 1969 et du Code du travail. Elle avait noté également l’indication réitérée du gouvernement selon laquelle les examens médicaux des adolescents devaient être étendus, notamment à ceux exerçant une activité indépendante dans le secteur informel, ce que certaines municipalités avaient d’ailleurs fait pour une catégorie de travailleurs. En outre, la commission avait noté les commentaires de l’UGTC selon lesquels, bien que des visites systématiques soient prévues dans le secteur formel, aucune mesure n’avait été prise pour les adolescents du secteur informel, en dépit des efforts faits en faveur des jeunes dans le cadre de la lutte contre le VIH/sida. Le gouvernement avait indiqué qu’en ce qui concerne les adolescents qui travaillaient dans le secteur informel il était très difficile de leur faire passer un examen médical d’aptitude à l’emploi, dans la mesure où il ne pouvait exercer un contrôle sur les employeurs de ce secteur. La commission avait toutefois noté l’indication du gouvernement selon laquelle certains adolescents du secteur informel bénéficient d’examens médicaux, par exemple les vendeurs à la sauvette ayant des espaces de vente attribués par les services publics. Dans la mesure où un nombre considérable d’enfants travaillent dans le secteur informel, notamment pour leur propre compte, la commission a exprimé le ferme espoir que le gouvernement ferait état des progrès accomplis pour assurer l’application de la convention dans les plus brefs délais.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle le Code du travail est en cours de révision et comprendra une nouvelle définition du travailleur pour que les travailleurs dans les secteurs formel et informel bénéficient des mêmes protections. Cependant, la commission note que, selon les observations de l’UGTC, aucune nouvelle mesure n’a été prise pour assurer l’application de la convention. Rappelant que les enfants exerçant une activité indépendante sont couverts par le champ d’application de la convention, en son article 1, paragraphe 1, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire avancer la réforme du Code du travail dans les plus brefs délais et ainsi assurer l’application de la convention, dans la loi et dans la pratique, à tous les jeunes travailleurs couverts par la convention, y compris ceux qui travaillent dans le secteur informel. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’avancée de la réforme et de fournir une copie du nouveau Code du travail, une fois adopté.
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