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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 77) sur l'examen médical des adolescents (industrie), 1946 - Cameroun (Ratification: 1970)

Autre commentaire sur C077

Observation
  1. 2016
  2. 2011
Demande directe
  1. 2006
  2. 2001

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La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) reçues le 3 octobre 2016 ainsi que du rapport du gouvernement.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’arrêté no 15 du 15 octobre 1979, portant organisation et fonctionnement des services médicaux du travail, qui donne application à certaines dispositions de la convention, est resté en vigueur après l’adoption de la loi no 92/007 du 14 août 1992, portant Code du travail. La commission avait noté que, en plus de l’arrêté et du Code du travail susmentionnés, l’arrêté no 17 du 27 mai 1969, relatif au travail des enfants, continue à donner application aux dispositions de la convention.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il s’efforce de renforcer les capacités des inspecteurs du travail par le biais de formations. Cependant, l’UGTC avance que le gouvernement n’a pris aucune mesure pour veiller à l’application dans la pratique des dispositions pertinentes du Code du travail, de l’arrêté no 15 du 15 octobre 1979 ou de l’arrêté no 17 du 27 mai 1969.
En outre, la commission a fait observer, dans ses commentaires au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, que le gouvernement a adopté un Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (PANETEC) 2014-2016, en mars 2014. Elle note que, dans le cadre du PANETEC, le renforcement des moyens d’intervention des inspecteurs du travail et l’extension de leur champ d’intervention constituent des priorités d’action. Des moyens conséquents d’intervention (logistique et transport, budget de fonctionnement et des opérations) seront alloués aux services d’inspection du travail pour leur permettre d’étendre efficacement leurs interventions contre le travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à l’application de la convention dans la pratique, et de communiquer des informations sur les résultats obtenus, notamment dans le cadre du PANETEC. Elle le prie aussi de communiquer des statistiques sur le nombre d’adolescents qui travaillent et qui ont été soumis aux examens médicaux prévus par la convention.
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