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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 77) sur l'examen médical des adolescents (industrie), 1946 - République dominicaine (Ratification: 1973)

Autre commentaire sur C077

Demande directe
  1. 2012

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Article 2, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 1, de la convention. Contrôle médical approfondi jusqu’à l’âge de 18 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 248 du Code du travail dispose que toute personne mineure de moins de 16 ans, qui souhaite exécuter quelque travail que ce soit, doit se soumettre à un examen médical minutieux. Elle avait également noté que les articles 52 et 53 du règlement no 258-93 du 12 octobre 1993, portant règlement d’application du Code du travail (ci-après règlement no 258-93), disposent que les mineurs qui travaillent demeurent sous supervision médicale jusqu’à l’âge de 16 ans, tel que prévu par l’article 17 du Code du travail. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour porter de 16 à 18 ans l’âge prévu dans le Code du travail et le règlement no 258-93 afin que les textes cités soient conformes aux dispositions de la convention. Elle avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles des travaux préparatoires à ce sujet ont conclu que l’âge prévu par les dispositions du code devrait être relevé, et qu’une résolution relative au règlement no 258-93 a déjà porté l’âge de 16 à 18 ans. En outre, le gouvernement a indiqué que, le 10 août 2012, le ministère du Travail a présenté un projet d’amendement du Code du travail en vue d’une discussion tripartite avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle le projet d’amendement du Code du travail est toujours dans sa phase de consultation. Notant que la commission évoque cette question depuis 2006, elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire avancer, dans les plus brefs délais, le projet d’amendement du Code du travail et du règlement no 258-93 du 12 octobre 1993, de manière à les mettre en conformité avec la convention et porter de 16 à 18 ans l’âge jusqu’auquel les jeunes travailleurs devront demeurer sous contrôle médical approfondi. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 4, paragraphe 1. Examen médical d’aptitude à l’emploi et renouvellement jusqu’à l’âge de 21 ans au moins. La commission avait précédemment noté que, selon l’article 53 du règlement no 258-93 du 12 octobre 1993, l’examen médical est prévu uniquement pour les mineurs de moins de 16 ans et doit être renouvelé annuellement, ou tous les trois mois lorsque le travail présenterait des risques élevés pour la santé du mineur.
La commission note que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information à cette égard et rappelle une fois de plus au gouvernement que, aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, pour les travaux qui présenteraient des risques élevés pour la santé des enfants ou adolescents, l’examen médical d’aptitude à l’emploi et ses renouvellements périodiques devront être exigés jusqu’à l’âge de 21 ans au moins.  La commission exprime le ferme espoir que le projet d’amendement du Code du travail susmentionné sera bientôt adopté de manière à mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 4, paragraphe 2. Détermination des emplois pour lesquels l’examen médical d’aptitude à l’emploi sera exigé jusqu’à 21 ans. La commission a précédemment noté que la résolution no 52/2004, qui établit une liste détaillée des types de travail dangereux et insalubres dans lesquels ne peuvent être engagés les enfants de moins de 18 ans, n’indique pas les tâches ou catégories d’emploi dans lesquelles un examen d’aptitude à l’emploi sera requis jusqu’à l’âge de 21 ans au moins et n’habilite pas une autorité compétente à spécifier de telles tâches ou catégories d’emploi. Notant avec regret que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information à ce sujet, la commission rappelle au gouvernement que selon l’article 4, paragraphe 2, de la convention, la législation nationale devra soit déterminer les emplois ou catégories d’emploi pour lesquels l’examen médical d’aptitude à l’emploi sera exigé jusqu’à 21 ans, soit conférer à une autorité appropriée le pouvoir de les déterminer. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le processus d’amendement du Code du travail susmentionné prend en compte cette question afin de mettre la législation en conformité avec la convention.
La commission se félicite de la conclusion de l’accord, en juillet 2016, pour l’établissement d’un organe tripartite dont les fonctions consisteront, entre autres, à examiner et traiter du respect des conventions de l’OIT ainsi qu’à contribuer à la préparation des rapports demandés par cette commission. La commission veut croire que cet organe tripartite prendra dûment en considération les questions soulevées susmentionnées.
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