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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Eswatini (Ratification: 1992)

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Article 2 de la convention. Examen des dernières normes et directives. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que les normes et directives de l’OIT ont été suivies et appliquées au cours de la collecte, de la compilation et de la publication des statistiques sur la population active. La commission prie le gouvernement d’indiquer, pour chacun des articles de la convention pour lesquels les obligations ont été acceptées (à savoir les articles 7, 8, 10, 12, 13, 14 et 15), les normes et directives qui ont été suivies.
Articles 7 et 8. Statistiques sur la population active, l’emploi, le chômage et le sous-emploi. Structure et répartition de la population active. Le gouvernement indique que des enquêtes sur la main-d’œuvre ont été menées en 2010 et 2013. Dans son rapport, le gouvernement indique que le rapport sur l’enquête de 2013 sur la main-d’œuvre est en train d’être finalisé et sera transmis dès qu’il sera achevé. Les enquêtes sur la main-d’œuvre sont menées tous les trois ans, et le rapport correspondant est publié et rendu disponible dans les douze mois suivant la date de la collecte des données. Le gouvernement indique aussi que le prochain recensement de la population est prévu pour 2017. La commission note que le Département de la statistique du BIT n’a pas reçu d’informations statistiques ou méthodologiques concernant les enquêtes de 2010 et 2013, ou le recensement de la population de 2007. La commission prie le gouvernement de fournir toutes les statistiques disponibles sur la population active, l’emploi, le chômage et, si de telles statistiques sont disponibles, le sous-emploi, et d’indiquer l’enquête sur la main-d’œuvre concernée: a) les titre et numéro de référence de la principale publication dans laquelle apparaissent les statistiques; et b) la forme et la fréquence selon lesquelles les statistiques sont communiquées au BIT. La commission prie par ailleurs le gouvernement de communiquer des informations concernant la couverture des statistiques qui doivent être compilées conformément à l’article 8. Elle invite aussi le gouvernement à fournir des informations sur le prochain recensement de la population. Prière d’inclure également des informations sur tous développements ayant trait à l’application de la résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (résolution I), adoptée par la 19e Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013).
Article 10. Statistiques sur la structure et la répartition des salaires. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les statistiques pertinentes seront recueillies et fournies. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition.
Article 12. Indices des prix à la consommation. Le gouvernement indique que l’ensemble des parties prenantes, et notamment les organisations d’employeurs et de travailleurs, ont été associées à l’examen des concepts, de la méthodologie et des définitions utilisées pour la collecte, la compilation et la publication de l’indice des prix à la consommation (IPC). La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir les chiffres actualisés des indices des prix à la consommation concernant la totalité des groupes d’articles et d’aliments, le titre et la référence de la publication qui contient la description méthodologique détaillée des nouvelles séries de l’IPC (base des séries avril 2007 = 100) et une description méthodologique précise.
Article 14. Statistiques sur les lésions professionnelles. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, indiquant que 1 369 accidents du travail et 24 maladies professionnelles ont été déclarés en 2013. La commission invite le gouvernement à continuer de transmettre des informations sur tous nouveaux développements concernant la production et la diffusion de statistiques sur les lésions et maladies professionnelles, et de communiquer au BIT les statistiques pertinentes ainsi que des informations concernant les sources, les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés aux fins de leur collecte et de leur compilation.
Article 15. Statistiques sur les conflits du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les 1 455 conflits du travail relevés en 2013. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tous nouveaux développements concernant la production et la diffusion de statistiques sur les conflits du travail.
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