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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Saint-Marin (Ratification: 1985)

Autre commentaire sur C088

Observation
  1. 2009
  2. 2008
  3. 2007

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Application pratique de la convention. La commission prend note des textes législatifs et des décrets joints par le gouvernement à son rapport, notamment la loi no 71 du 29 avril 2014, qui prévoit des mesures d’incitation pour l’emploi et la formation, et des contrats types avec un contenu de formation. Le gouvernement indique que la loi no 71 vise à offrir des possibilités de formation et d’acquisition de compétences pour préparer l’accès à l’emploi ou la réinsertion professionnelle de certaines catégories de personnes, notamment les jeunes, les travailleurs licenciés, les personnes au chômage de longue durée et les travailleurs âgés, en vue d’offrir à ces personnes de plus grandes chances de trouver un emploi. En réponse aux précédentes demandes de la commission pour que le gouvernement inclue des informations sur les mesures prises pour renforcer le bureau du travail et étendre sa portée, le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune nouvelle mesure n’a été adoptée sur ce plan au cours de la période considérée, puisque l’on estime que ce bureau fonctionne de façon pleinement satisfaisante. La commission se félicite des informations fournies et prie le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur l’impact et l’efficacité des activités du bureau du travail, notamment des informations sur l’impact de modifications législatives sur l’application pratique de la convention. Prière en outre de fournir des informations sur le nombre de bureaux publics pour l’emploi créés, le nombre de demandes d’emploi reçues, le nombre de vacances d’emploi notifiées et le nombre de personnes placées par ces bureaux.
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