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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921 - Azerbaïdjan (Ratification: 1992)

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Article 1 de la convention. Interdiction de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments, dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre toutes les mesures pertinentes pour donner effet à cet article de la convention en droit et dans la pratique. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique à nouveau que la céruse n’est pas utilisée dans la construction moderne et dans les travaux de peinture dans le pays, en partie en raison de la qualité médiocre et du coût élevé de cette matière, comparé à d’autres produits de peinture. La commission note cependant que la législation et la réglementation énumérées par le gouvernement ne prévoient pas spécifiquement l’interdiction de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments. Notant que le gouvernement indique que la céruse n’est pas utilisée en construction moderne et dans les travaux de peinture dans le pays, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises afin d’interdire expressément l’emploi de la céruse et du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments.
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