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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1954)

Autre commentaire sur C096

Observation
  1. 2008
  2. 2007
  3. 2006
Demande directe
  1. 2016
  2. 2012
  3. 2010
  4. 2009
  5. 1999
  6. 1992
  7. 1988

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Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait indiqué que, en acceptant en 1954 la Partie II de la convention, l’Etat Membre s’était engagé à supprimer progressivement les bureaux de placement payants. Le gouvernement avait reconnu que les agences d’emploi fonctionnaient dans l’Etat plurinational de Bolivie sans être soumises à aucune norme légale ni à aucun contrôle de l’Etat, et que le ministère du Travail avait élaboré des projets législatifs en vue de réglementer le fonctionnement des agences d’emploi privées. Le gouvernement indique dans son rapport que, en février et septembre 2014, la Centrale ouvrière bolivienne (COB) a exigé de procéder à la fermeture desdites agences privées d’emploi. Par ailleurs, la Fédération des travailleuses domestiques de Bolivie a manifesté en juillet 2014 son opposition à la légalisation et à la réglementation des agences d’emploi privées. La commission note que, conformément aux articles 24 et 25 de la loi intégrale no 263 du 31 juillet 2012 contre la traite et le trafic des personnes, le ministère du Travail a des responsabilités spécifiques en ce qui concerne la réinsertion professionnelle des personnes ayant été victimes de traite ou de trafic. En outre, le ministère du Travail doit autoriser et enregistrer toutes les activités d’intermédiation professionnelle réalisées sur le territoire national. La commission note que l’article 25, paragraphe 5, de cette loi dispose que les agences d’emploi privées ne peuvent en aucun cas exiger des travailleuses et des travailleurs le paiement d’une commission, retenir leurs documents d’identité ou de voyage, ou les obliger à souscrire des accords d’exclusivité ou à effectuer des paiements anticipés en espèces ou en nature. Seul l’employeur paie les services de ces agences. Le gouvernement indique dans son rapport qu’actuellement il n’y a pas une position claire sur la question de savoir comment appliquer la législation qui est mentionnée à l’article 25 de la loi no 263. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des initiatives en cours pour adopter une réglementation sur les agences d’emploi privées. Prière de fournir également des extraits de rapports d’inspection et d’indiquer le nombre et la nature des infractions constatées, ainsi que d’autres informations relatives à l’application de la Partie II de la convention (par exemple, la portée des activités des bureaux de placement privés et les mesures prises par l’autorité compétente pour surveiller les activités de ces bureaux).
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