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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Grèce (Ratification: 1982)

Autre commentaire sur C115

Observation
  1. 2003
  2. 2000
  3. 1999

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Observation générale de 2015. La commission souhaite appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 relative à cette convention et, en particulier, sur les demandes d’information faites au paragraphe 30.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa demande précédente concernant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail ou dans les situations d’urgence (articles 2 et 13 d) de la convention).
Législation. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la législation nationale relative à la protection des travailleurs contre les rayonnements ionisants fait actuellement l’objet d’une révision par une commission spéciale (instaurée par décision no P/204/028_04.02.2014) du président du Commissariat hellène à l’énergie atomique (CHEA), en vue de mettre en œuvre la directive no 2013/59/EURATOM du Conseil de l’Union européenne, qui est en phase avec les recommandations de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) de 2007 et avec les normes fondamentales publiées par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). La commission invite le gouvernement à prendre en considération son observation générale de 2015 dans ce processus de révision de sa législation. Elle le prie également de communiquer copie de toute législation nouvelle ou modifiée qui serait adoptée dans ce cadre.
Article 14. Cessation, sur avis médical, de l’affectation à un travail comportant une exposition à des radiations ionisantes et affectation à un autre emploi. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement déclare que l’article 17.2 e) de la loi no 3850/2010 portant recueil des lois sur la sécurité et la santé au travail prévoit que le médecin du travail émet un avis sur l’affectation, à titre temporaire ou définitif, à un autre emploi pour raison de santé. La commission invite le gouvernement à donner des informations sur les effets donnés dans la pratique à cette disposition de la législation et sur les suites données par les employeurs à de tels avis lorsque le maintien d’un travailleur dans un emploi l’exposant à des rayonnements ionisants est médicalement déconseillé.
Application dans la pratique. La commission note que, d’après le rapport d’activité du CHEA pour l’année 2014, 649 installations ont été inspectées et 11 584 travailleurs ont fait l’objet d’un suivi concernant leur exposition professionnelle et, sur ce nombre, 8 776 se sont avérés avoir absorbé des doses de rayonnements inférieures aux plafonds recommandés. Ce rapport indique également que la réduction sensible du nombre des cas d’absorption d’une dose supérieure à 6 mSv par an (dose efficace au-delà de laquelle le préposé à la protection radiologique doit enquêter sur les causes, proposer des mesures appropriées et soumettre un rapport au CHEA) est passée de 62 en 2011 à 18 en 2014, ce qui est à porter au crédit de la formation intensive assurée par le CHEA et à la communication continue et directe entretenue sur l’investigation de ces cas. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur l’application de la convention dans le pays et de communiquer, s’il en est, des données statistiques faisant apparaître le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées et le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et cas de maladie professionnelle déclarés.
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