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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963 - Azerbaïdjan (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C119

Observation
  1. 2010
  2. 2007
  3. 2006
Demande directe
  1. 2016
  2. 2011
  3. 2003
  4. 2002
  5. 1997

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Article 13 de la convention. Application aux travailleurs indépendants des obligations des employeurs et des travailleurs. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission note que, à nouveau, le gouvernement ne fournit pas d’informations dans son rapport sur l’effet donné à cet article de la convention. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer si les dispositions de la Partie III de la convention concernant les obligations des employeurs et des travailleurs s’appliquent aux travailleurs indépendants et, si c’est le cas, dans quelle mesure.
Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, au cours des 30 153 inspections réalisées dans des entreprises entre 2012 et 2015 par les fonctionnaires du Service d’inspection du travail de l’Etat, 13 367 plaintes et requêtes de particuliers ont été examinées; 52 788 infractions ont été constatées et 5 666 recommandations formulées pour mettre un terme à la situation d’infraction. De plus, des amendes pour un montant total de 7 147 340 nouveaux manat azerbaïdjanais (environ 4 359 877 dollars E.-U.) ont été infligées à des employeurs. Le gouvernement indique aussi que 568 accidents du travail ont eu lieu pendant cette période, parmi lesquels 53 ont touché plusieurs personnes, 180 ont été mortels et 385 ont entraîné des lésions plus ou moins graves pour des travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer à indiquer comment la convention a été appliquée dans la pratique, y compris en communiquant des extraits des rapports de l’inspection du travail, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, et le nombre, la nature et la cause des accidents du travail signalés, ainsi que les mesures prises pour diminuer le nombre de ces accidents.
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