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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Bélarus (Ratification: 1968)

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Observation générale de 2015. La commission souhaite appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 relative à cette convention et, en particulier, sur les demandes d’informations faites au paragraphe 30.
Article 14 de la convention. Cessation, sur avis médical, de l’affectation à un travail comportant une exposition à des radiations ionisantes et affectation à un autre emploi. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, conformément au Règlement sanitaire sur les prescriptions de sécurité radiologique applicable au personnel et au grand public dans le cadre de l’utilisation de l’énergie atomique et des sources de rayonnements ionisants (décision du ministère de la Santé no 137 du 31 décembre 2013), la sécurité du personnel est assurée par: la restriction de la délivrance des autorisations de travail en fonction de l’âge, du sexe, de l’état de santé et de l’exposition; les normes concernant les limites fondamentales de doses, les contraintes relatives aux doses et leur mesure; le déploiement de mesures de protection des travailleurs dans le cas où un accroissement de l’exposition est prévisible en raison d’un danger ou d’un accident. Le gouvernement indique également que, conformément au chapitre 26 du Règlement sanitaire et des normes d’hygiène liées aux prescriptions sanitaires sur le développement et l’exploitation des unités de production électronucléaires (décision du ministère de la Santé no 39 du 31 mars 2010), l’habilitation au travail est délivrée sur une base individuelle, à l’issue d’examens médicaux périodiques. Conformément au paragraphe 427 de la décision no 39, si une altération de la santé est décelée, le travailleur concerné ne peut pas continuer d’être affecté à un travail l’exposant à une source de rayonnements, et la décision de transférer – temporairement ou définitivement – ce travailleur à un poste ne comportant pas d’exposition à des rayonnements ionisants est prise sur une base individuelle, en tenant compte de l’incidence des conditions de travail sur l’état de santé, de la persistance et de la gravité de la pathologie décelée et des aspects sociaux. Notant que, en vertu de la décision du ministère de la Santé no 39 du 31 mars 2010, l’aptitude au travail est évaluée au moyen d’examens médicaux périodiques, la commission prie le gouvernement de préciser si ces examens médicaux périodiques permettent de déterminer, le cas échéant, que le maintien du travailleur dans un emploi comportant une exposition à des radiations ionisantes est médicalement déconseillé, y compris dans des cas où aucune altération de la santé n’a été décelée chez l’intéressé.
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