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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 162) sur l'amiante, 1986 - Brésil (Ratification: 1990)

Autre commentaire sur C162

Observation
  1. 2015
  2. 2011
Demande directe
  1. 2011
  2. 2009
  3. 2005
  4. 2003
  5. 1994

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Articles 3, paragraphe 2, et 10 de la convention. Révision périodique de la législation nationale à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances techniques. Remplacement et interdiction de l’amiante. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée aux mesures de remplacement et d’interdiction de l’amiante au sens de l’article 10 de la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement réaffirme que le seul type d’amiante autorisé est l’amiante chrysolite. Par ailleurs, la commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement indiquant que plusieurs lois et projets de loi au niveau des Etats portent sur le remplacement et l’interdiction de l’amiante. La commission prend note en particulier de la loi no 9583/11 de l’Etat du Mato Grosso qui interdit l’utilisation de tout type d’amiante dans cet Etat. La commission note aussi que des recours en inconstitutionnalité ont été intentés contre la loi no 11643 de l’Etat de Rio Grande do Sul, laquelle interdit la production et la commercialisation de produits à base d’amiante dans cet Etat, et contre la loi no 12684 de l’Etat de São Paulo qui interdit l’utilisation de produits, de matériels ou d’appareils contenant quelque type d’amiante que ce soit. Rappelant que la Conférence internationale du Travail a établi dans sa résolution concernant l’amiante, adoptée à sa 95e session de juin 2006, que la convention (nº 162) sur l’amiante, 1986, ne devrait pas servir à justifier ou à accepter la poursuite de l’usage de cette substance, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des recours en inconstitutionnalité susmentionnés. La commission prie également le gouvernement de continuer d’adopter des mesures appropriées afin d’assurer la révision périodique prévue par la convention et de fournir des informations détaillées à ce sujet.
Article 5. Système d’inspection suffisant et approprié. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport sur les activités de l’inspection, conformément à l’article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques détaillées concernant l’application, par les services d’inspection, des obligations au titre de la convention.
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