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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 162) sur l'amiante, 1986 - Japon (Ratification: 2005)

Autre commentaire sur C162

Observation
  1. 2015
  2. 2010
Demande directe
  1. 2015
  2. 2008

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La commission prend note des observations de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO) soumises avec le rapport du gouvernement, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations.
Articles 1 et 21 de la convention. Champ d’application et examens médicaux nécessaires. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les lois imposant l’obligation de prendre des mesures préventives afin d’assurer la sécurité des travailleurs, y compris les marins et les mineurs, notamment en ce qui concerne l’amiante. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle les notifications émises par le ministère des Terres, de l’Infrastructure, des Transports et du Tourisme prévoient que les marins qui ont été affectés à un travail impliquant l’exposition à l’amiante à bord de navires, qui remplissent certaines conditions recevront un dossier de santé personnel pour marins, au moment de la cessation de leur service ou par la suite et, par conséquent, sont soumis à un examen médical dans une institution médicale. Le gouvernement précise que les exigences pour l’émission de dossier de santé personnel pour marins sont déterminées en utilisant les exigences pour les dossiers de santé personnels, prescrites dans la loi sur la sécurité et la santé industrielle, comme référence. Le gouvernement indique que le nombre de marins à qui la convention s’applique était de 74 892 en 2013. Il indique que, de 2010 à 2014, 14 violations ont été détectées par les inspecteurs du travail des marins en ce qui concerne l’éducation et la formation sur la sécurité et l’hygiène (art. 11 du règlement sur le travail, la sécurité et l’hygiène des marins) et deux en ce qui concerne l’équipement de protection (art. 45 du règlement). Elle note également, selon l’indication du gouvernement, que le nombre de cas confirmés de prestations d’assurance pour cause de cancer du poumon et de mésothéliome causés par l’amiante, en vertu de la loi sur l’assurance des marins, au cours de la période qui fait l’objet du rapport était de 51. En ce qui concerne les mineurs, la commission note que le nombre de travailleurs à qui la convention s’appliquait était de sept, et qu’aucun cas de violations ou cas de maladies professionnelles n’a été enregistré. La commission réitère sa précédente demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’appliquer l’article 21 de la convention aux marins et aux mineurs, y compris des informations spécifiques sur les contrôles médicaux pour ces travailleurs ainsi que le nombre de dossiers de santé personnels émis pour les marins exposés antérieurement.
Articles 15, paragraphe 4, 16, 17, paragraphe 2, 20 et 22. Equipements de protection, mesures de prévention, mesure de la concentration de poussières d’amiante en suspension dans l’air, information et éducation. La commission prend note des observations de la JTUC-RENGO selon lesquelles le gouvernement devrait prendre les mesures ci-après concernant l’amiante dans les travaux de réparation et de reconstruction suite au tremblement de terre de 2011: des mesures d’éducation en sécurité et santé au travail et des mesures de prévention des accidents du travail pour empêcher l’exposition à l’amiante; le renforcement de l’assistance et de la supervision pour assurer l’utilisation des équipements et des vêtements de protection nécessaires contre une exposition à l’amiante; la mesure régulière des concentrations de poussières d’amiante en suspension dans l’air et la publication des résultats de ces mesures; et, s’agissant de la gestion des travaux de démolition et d’enlèvement des débris pour les bâtiments et les structures susceptibles de contenir de l’amiante, l’application de mesures exhaustives de prévention contre l’exposition à l’amiante pour les travailleurs et personnes qui utilisent ces structures. La commission prend note de la déclaration du gouvernement en réponse à ces observations, selon laquelle le ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale a pris des mesures de sensibilisation, a fourni des orientations et a procédé à des inspections pour vérifier l’application de la législation sur la sécurité et la santé au travail. Ces mesures portent également sur l’ordonnance sur la prévention des atteintes à la santé dues à l’amiante, qui exige des employeurs qu’ils dispensent une éducation spéciale en sécurité et santé au travail aux travailleurs affectés à un travail impliquant la présence de l’amiante et qu’ils prennent des mesures pour empêcher cette exposition. Le gouvernement indique également qu’il a modifié l’ordonnance précitée de façon à renforcer la protection fournie aux travailleurs employés dans des bâtiments qui contiennent de l’amiante. S’agissant des travailleurs engagés dans la réparation et la reconstruction suite au tremblement de terre de 2011, le gouvernement indique qu’il a distribué un équipement de protection respiratoire aux travailleurs employés dans les zones touchées. Il a également mesuré les concentrations de fibres d’amiante sur les lieux de travail et a rendu compte de ces mesures lors d’une réunion d’experts, puis a renforcé les activités de supervision. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les travailleurs engagés dans la réparation et la reconstruction contre les risques pour la santé dus à une exposition professionnelle à l’amiante. Elle le prie également de communiquer copie de l’ordonnance modifiée sur la prévention des atteintes à la santé dues à l’amiante.
Articles 17 et 19, paragraphe 2. Travaux de démolition et mesures de prévention de la pollution. La commission avait précédemment noté les commentaires de la JTUC-RENGO selon lesquels le gouvernement n’a pas surveillé de manière adéquate la mise ne œuvre de la législation concernant les sites de démolition, et les débris et les matériaux de construction contenant de l’amiante n’ont pas été correctement séparés des pierres concassées destinées au recyclage. Dans sa réponse, le gouvernement a reconnu l’importance de la question et a indiqué que le ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale ainsi que les bureaux préfectoraux du travail allaient procéder à des inspections conjointes des sites de démolition et que trois ministères veilleraient ensemble à une meilleure application des lois et règlements pertinents.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans le passé, il y a eu des cas où de l’amiante a été projeté dans l’atmosphère à partir des sites de démolition et où les enquêtes préliminaires pour déterminer si l’amiante était utilisé parmi les matériaux de construction n’avaient pas été effectuées correctement. La loi sur la lutte contre la pollution de l’air a en conséquence été modifiée en 2013 pour imposer l’obligation à un contractant procédant à des travaux de démolition de mener des enquêtes préliminaires et de déterminer si de l’amiante a été utilisé dans le bâtiment concerné. Le contractant est tenu de fournir un rapport écrit sur la question au propriétaire du bâtiment, lequel est ensuite obligé de soumettre une notification écrite au gouverneur préfectoral. Ce dernier peut ensuite ordonner au propriétaire de modifier le plan des activités. Les bureaux préfectoraux du travail et les bureaux de l’inspection des normes du travail, lorsqu’ils reçoivent, par notification, des informations sur des travaux de démolition de bâtiments, peuvent entreprendre des inspections sur site et fournir des orientations aux contractants chargés de la démolition afin que ceux-ci se conforment strictement à leurs obligations en ce qui concerne l’amiante. De plus, le ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale, le ministère des Terres, de l’Infrastructure, des Transports et du Tourisme et le ministère de l’Environnement continuent de collaborer en ce qui concerne les pierres concassées et recyclées contaminées par de l’amiante. Prenant bonne note des mesures adoptées par le gouvernement, la commission prie celui-ci de continuer de fournir des informations sur les mesures prises relativement à la démolition des structures contenant de l’amiante, y compris des informations sur les mesures spécifiques adoptées qui sont le fruit de la collaboration entre les ministères pour résoudre les problèmes que pose le mélange de l’amiante avec les pierres concassées destinées au recyclage. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir la pollution de l’environnement général par de la poussière d’amiante provenant des lieux de travail et de communiquer copie de la loi sur la lutte contre la pollution de l’air, telle que modifiée en 2013.
Application dans la pratique. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement sur le nombre de cas dans lesquels des prestations d’assurance pour des maladies provoquées par l’amiante ont été versées au titre de la loi sur l’assurance pour l’indemnisation des accidents du travail et de la loi sur l’assurance des marins, ainsi que sur le nombre de cas liés à l’amiante pour les fonctionnaires de l’Etat, les fonctionnaires locaux et les mineurs. Le gouvernement indique également que le nombre d’infractions à l’ordonnance sur la prévention des atteintes à la santé dues à l’amiante décelées au cours des inspections en 2013 a été de 219 en ce qui concerne les critères de santé, dont un cas concernant les mesures relatives au milieu de travail et 13 concernant les examens médicaux. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris des statistiques sur les activités des services d’inspection du travail (nombre de visites, infractions décelées, et en particulier sanctions imposées), le nombre et la nature des maladies provoquées par l’amiante et les mesures, prises ou envisagées, pour remédier aux causes de ces maladies.
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