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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963 - Iraq (Ratification: 1987)

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Demande directe
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa précédente demande concernant l’article 15 de la convention, relatif aux sanctions appropriées et aux services d’inspection.
Articles 2 et 4 de la convention. Lois ou règlements nationaux, ou autre mesure tout aussi efficace, interdisant la vente, la location ou la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. Responsabilité de l’application des dispositions. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures ont été prises pour inclure les dispositions de la convention dans le nouveau Code du travail de 2015, au chapitre 13, qui concerne la sécurité et la santé au travail, et l’inspection du travail. Elle note que l’article 114(9) de ce code stipule que la sécurité des machines et équipements dangereux (chaudières, élévateurs, grues, etc.) doit être vérifiée sur la base de rapports qui prouvent qu’ils sont en état de fonctionner, ces rapports étant rédigés par les autorités formellement autorisées par le Centre national pour la santé et la sécurité au travail, conformément aux instructions du ministre. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2 de la convention, la vente, la location ou la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés sont interdits par la législation nationale ou sont empêchés par d’autres mesures tout aussi efficaces. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner plein effet à l’article 2. De plus, elle le prie de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées pour assurer que la personne qui vend, loue ou cède à tout autre titre, ou expose des machines est responsable du respect des obligations en vertu de l’article 2 de la convention, en conformité avec l’article 4.
Articles 6 et 7. Utilisation des machines. La commission note que, en vertu de l’article 118(a) du Code du travail, l’employeur s’engage à prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des travailleurs, sur leur lieu de travail, contre les risques que font courir à leur santé des activités ou des machines dangereuses. La commission rappelle que l’article 6 de la convention exige que la législation nationale interdise l’utilisation de machines dont des éléments dangereux ne sont pas équipés des dispositifs de protection appropriés. En vertu de l’article 7, l’obligation d’appliquer les dispositions de l’article 6 incombe à l’employeur. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les mesures législatives ou réglementaires prises pour donner effet à l’article 6 de la convention.
Application dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner une appréciation générale de la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et sur les mesures prises.
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