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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Guatemala (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C160

Observation
  1. 2010
Demande directe
  1. 2015
  2. 2010
  3. 2004
  4. 2000
  5. 1997
  6. 1996

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Articles 7 et 8 de la convention. Statistiques sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de la première Enquête nationale sur l’emploi et les revenus (ENEI 1-2013) et des recensements nationaux IX de la population et VI du logement réalisés simultanément en 2002. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir au BIT les statistiques du travail exigées dans la convention. La commission invite également le gouvernement à indiquer s’il a été donné suite à la résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (résolution I), adoptée par la dix-neuvième Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013).
Article 9, paragraphe 2. Compilation des statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail. Communication des statistiques. Le gouvernement ne fournit pas dans son rapport d’informations au sujet des taux de salaire au temps et de la durée moyenne du travail. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour compiler des statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail. La commission espère que le gouvernement transmettra au Bureau des informations actualisées sur les concepts et procédures utilisés pour compiler ces statistiques lorsqu’elles seront disponibles.
Article 10. Statistiques sur la structure et la répartition des salaires. Le gouvernement indique que les enquêtes nationales sur l’emploi et les revenus rendent compte des gains et des salaires des employés, lesquels peuvent être ventilés par heures ouvrées. La commission note que, bien que le gouvernement fournisse des données sur le revenu mensuel moyen par heure de travail, il ne fournit pas d’information sur les statistiques relatives à la structure et à la répartition des salaires. La commission demande au gouvernement de communiquer des statistiques pertinentes relatives à la composition des gains (par exemple, rémunération de base et majorations au titre des heures supplémentaires) et aux heures de travail, lorsqu’elles seront disponibles.
Article 11. Statistiques sur le coût de la main-d’œuvre. Le gouvernement indique que les enquêtes sur l’emploi ne permettent pas encore de déterminer le coût de la main-d’œuvre. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour compiler et publier les statistiques sur le coût de la main-d’œuvre.
Article 13. Statistiques sur les dépenses des ménages. Le gouvernement indique que l’Institut national de statistique prévoit de mener à bien une nouvelle enquête nationale sur les revenus et les dépenses des ménages (ENIF). En outre, le gouvernement indique que les enquêtes sur l’emploi ne compilent pas certains aspects économiques, comme les dépenses de base des ménages. Toutefois, selon le gouvernement, d’autres enquêtes comme l’Enquête nationale sur les revenus et les dépenses des ménages et l’Enquête nationale sur les conditions de vie permettent de connaître ces données. La commission rappelle que, conformément à la résolution concernant les statistiques des revenus et des dépenses des ménages, adoptée en décembre 2003 par la dix-septième Conférence internationale des statisticiens du travail, les enquêtes par échantillons sur les revenus et les dépenses de ménages devraient être entreprises de préférence à des intervalles n’excédant pas cinq ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a donné suite à la résolution concernant les statistiques des revenus et des dépenses des ménages, adoptée en décembre 2003 par la dix-septième Conférence internationale des statisticiens du travail, et de fournir des informations sur les efforts déployés pour compiler et publier les statistiques sur les dépenses des ménages.
Article 14. Statistiques sur les lésions et les maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir les statistiques disponibles sur les lésions et les maladies professionnelles, ainsi que des informations sur la portée de ces statistiques, sur les principales définitions et sur la méthodologie utilisée pour compiler ces statistiques.
Article 15. Statistiques sur les conflits du travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour compiler et publier les statistiques relatives aux conflits du travail.
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