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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - El Salvador (Ratification: 1995)

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Demande directe
  1. 2015
  2. 2011
  3. 2006
  4. 1998

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Articles 1, 4 et 5 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Coopération avec les partenaires sociaux. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet du système national de l’emploi, mis en place en avril 2015, en vue de réduire le chômage et le sous-emploi et d’augmenter le travail décent et le bien-être. Le gouvernement indique dans son rapport que le portail national de l’emploi est une plate-forme informatique destinée à faciliter les processus de placement de la main-d’œuvre et à orienter l’élaboration de politiques actives de l’emploi. Quarante-deux banques d’emploi local ont été créées au niveau national. Le gouvernement ajoute que, entre juin 2012 et mai 2014, le système de placement de la main-d’œuvre a permis à 40 162 personnes de trouver un emploi. De 2012 à 2015, 149 salons de l’emploi ont été organisés avec la coopération des partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les résultats obtenus concernant l’efficacité du service public et gratuit de l’emploi. Prière en outre de fournir des informations actualisées sur la coopération des partenaires sociaux dans l’organisation et le fonctionnement du système national de l’emploi, aux niveaux national comme local.
Article 9. Statut et formation du personnel du service de l’emploi. Le gouvernement indique que les besoins en matière de formation du Département national de l’emploi sont recensés annuellement. Les formations ont lieu au niveau national et visent à renforcer les compétences des responsables des services de l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur les mesures adoptées pour garantir au personnel du service une formation appropriée.
Article 11. Coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés. Le gouvernement indique que le projet de loi régissant le secteur du travail et de la prévoyance sociale comporte des dispositions visant les bureaux de placement privés et est actuellement examiné par l’Assemblée législative. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution relative à la réglementation des bureaux de placement privés ainsi que sur les mesures prises pour assurer la coopération entre le système national de l’emploi et les bureaux de placement privés.
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