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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Ghana (Ratification: 1986)

Autre commentaire sur C103

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Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. Congé postnatal obligatoire. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de prévoir, dans la loi sur le travail de 2003, un congé postnatal obligatoire d’au moins six semaines après l’accouchement, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Le gouvernement indique, dans son rapport, que l’article 57 de cette loi prévoit douze semaines de congé maternité, période obligatoire dans son intégralité. La commission rappelle que la loi doit prévoir expressément un congé postnatal obligatoire de six semaines après l’accouchement, y compris dans les cas où le congé débute plus de six semaines avant la date de l’accouchement. Prière de préciser la disposition juridique stipulant expressément une période de congé postnatal obligatoire d’au moins six semaines, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 3, paragraphe 4. Prolongement du congé en cas d’accouchement tardif. La commission note que le gouvernement se réfère à la possibilité de prolonger le congé de maternité en cas de naissances multiples ou de maladie due à la grossesse et non à la possibilité de prolonger le congé en cas d’accouchement tardif. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de compléter l’article 57 de la loi sur le travail par une disposition prévoyant la possibilité de prolonger le congé de maternité pris avant l’accouchement jusqu’à la date effective de l’accouchement, lorsque celui-ci a lieu après la date présumée, sans diminution correspondante de la durée du congé postnatal obligatoire.
Article 4, paragraphes 4 et 8. Prestations en espèces. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures afin de prévoir, dans la loi sur le travail de 2003, des prestations de maternité en espèces qui soient accordées dans le cadre d’un système d’assurance obligatoire ou par prélèvement sur les fonds publics et non supportées par les employeurs des secteurs public et privé. Le rapport du gouvernement n’apportant aucune information à cet égard, la commission demande, une nouvelle fois, au gouvernement de prendre des mesures afin que les prestations de maternité en espèces soient accordées dans le cadre d’un système d’assurance obligatoire ou par prélèvement sur des fonds publics.
Article 6. Interdiction de notifier le congé durant la période protégée ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant la période protégée. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les préoccupations de la commission quant à la modification des articles 57, paragraphe 8, et 63, paragraphe 2(c), de la loi sur le travail sont actuellement prises en considération. La commission espère que ces dispositions seront modifiées prochainement afin d’interdire qu’un licenciement soit notifié durant la période protégée ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant la période protégée.
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