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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 - Guatemala (Ratification: 1996)

Autre commentaire sur C148

Demande directe
  1. 2015
  2. 2011
  3. 2007

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Législation. La commission prend note de l’adoption de la décision gouvernementale no 229-2014, qui contient le nouveau règlement de la santé et de la sécurité au travail (le règlement) et, en particulier, des dispositions relatives à la contamination de l’air (art. 169 à 181), au bruit (art. 182 à 193) et aux vibrations (art. 194 à 200).
Article 3 de la convention. Définition des trois types de risques visés par la convention. La commission prend note du fait que le règlement ne contient aucune définition des trois types de risques visés par la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les trois types de risques visés par la convention sont définis par la législation nationale.
Article 6, paragraphe 2. Responsabilités au cas où plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission prend note du fait que le gouvernement se réfère dans son rapport aux articles 10 du règlement et 57 du Code du travail, qui énoncent les obligations des comités mixtes de la santé et de la sécurité au travail. Elle fait remarquer que l’article de la convention porte sur l’obligation des employeurs à collaborer. La commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont il veille à ce que les employeurs collaborent chaque fois qu’ils se livrent simultanément à des activités sur le même lieu de travail.
Article 8, paragraphe 1. Limites d’exposition aux vibrations. La commission prend note du fait que le règlement ne contient aucune disposition qui fixe les limites d’exposition aux vibrations. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il donne effet à cette disposition de la convention.
Article 8, paragraphe 2. Consultations avec des personnes qualifiées du point de vue technique désignées par les organisations d’employeurs et de travailleurs. Article 12. Prescriptions de notification. La commission note que le rapport ne communique aucune des informations demandées sur ces points et prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’effet donné à ces articles de la convention.
Article 8, paragraphe 3. Révision des limites d’exposition. La commission prend note du fait que le règlement ne contient aucune disposition concernant la révision à intervalles réguliers des limites d’exposition aux risques telles que prévues par la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de donner pleinement effet à cet article de la convention.
Article 10. Interdiction d’obliger un travailleur à travailler sans l’équipement de protection individuelle. La commission prend note du fait que le règlement contient de nombreuses dispositions sur l’équipement de protection individuelle que chaque travailleur doit avoir (titre V). Cependant, ce règlement ne contient pas de disposition qui interdise expressément à l’employeur d’obliger un travailleur à travailler sans l’équipement de protection individuelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet à cet article de la convention.
Article 11, paragraphes 1 et 2. Examens médicaux gratuits préalables à l’affectation. La commission note que les articles 191 et 200 du règlement prévoient des examens médicaux périodiques pour les travaux impliquant une exposition au bruit et aux vibrations. Cependant, il n’est pas fait mention de l’examen médical gratuit préalable à l’affectation. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet à cet article de la convention.
Article 11, paragraphe 3. Autre emploi ou autres mesures adaptées pour assurer le maintien du revenu lorsque le maintien d’un travailleur à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mutations vers d’autres emplois qui ont eu lieu lorsque, à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, les travailleurs ne pouvaient pas continuer d’effectuer le même travail ou la même activité. Le gouvernement fournit également des informations sur l’indemnité de subsistance prévue dans le règlement sur la protection en cas de maladie ou de maternité (décision no 410). La commission fait à nouveau observer au gouvernement que cet article de la convention porte spécifiquement sur le maintien à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et qu’il a trait aux examens médicaux qui y sont mentionnés. La commission prie le gouvernement de veiller à l’application de cet article de la convention et d’indiquer de quelle manière il lui est donné effet dans la pratique.
Article 11, paragraphe 4. Maintien des droits des travailleurs au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la couverture du régime de protection sociale a été accrue et que l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale (IGSS) augmente le nombre de vérifications des inscriptions à l’assurance sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il veille à ce que les mesures prises afin de donner effet à la convention n’affectent pas défavorablement les droits des travailleurs prévus par la législation sur la sécurité sociale ou les assurances sociales.
Article 15. Obligation pour l’employeur de désigner une personne compétente ou de recourir à un service spécialisé. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle chaque employeur a la liberté d’employer le personnel approprié chargé des vérifications internes en termes de santé et de sécurité au travail, et que le Département de la santé et de la sécurité au travail du ministère du Travail ainsi que l’IGSS bénéficient des services de techniciens (hommes ou femmes) pouvant fournir des orientations aux employeurs sur la façon d’organiser les mesures de sécurité et de santé au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cet article de la convention.
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