ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978 - Türkiye (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C151

Observation
  1. 2015
  2. 2005

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats de fonctionnaires (KESK) reçues le 1er septembre 2014 et de la réponse du gouvernement à cet égard, ainsi que des observations formulées par la KESK au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, reçues le 4 septembre 2015, qui portent sur certains éléments de la convention. Elle prend également note des observations de la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK) sur l’application de la convention, reçues le 19 novembre 2014.
Article 4 de la convention. Actes de discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, notant que la loi no 4688 (loi relative aux syndicats des fonctionnaires) ne comporte pas de sanctions suffisamment dissuasives, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les affaires dans lesquelles des sanctions ont été infligées pour assurer la mise en œuvre des dispositions interdisant la discrimination antisyndicale. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 118 du Code pénal (loi no 5237) punit de tels actes par des peines de prison. Le gouvernement fait également état de circulaires publiées pour interdire l’entrave aux activités syndicales, et en transmet copie.
En ce qui concerne les allégations de la KESK selon lesquelles des enquêtes disciplinaires sont régulièrement conduites à l’encontre de ses membres et de ses responsables syndicaux, le gouvernement indique que toutes les affaires concernant des accusations de terrorisme ont été portées devant les tribunaux et qu’aucun syndicaliste n’a présenté de recours devant le ministère du Travail et de la Sécurité sociale alléguant l’ouverture d’enquêtes au motif de leurs activités syndicales. La commission note toutefois qu’un certain nombre d’allégations détaillées formulées par la KESK font état d’actes antisyndicaux, d’intimidation, de licenciements et de mesures disciplinaires qui auraient été commis à l’encontre de ses membres dans plusieurs services publics. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations précises dans sa réponse aux observations de la KESK.
Article 7. Procédures permettant de déterminer les conditions d’emploi. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle l’amendement constitutionnel adopté par référendum le 12 septembre 2010 a introduit le droit des fonctionnaires à la négociation collective. Le gouvernement indique également que, en conséquence, la loi no 4688 a ensuite été modifiée par la loi no 6289 du 11 avril 2012, qui établit un système de libre négociation collective pour les fonctionnaires. En ce qui concerne les préoccupations exprimées par la KESK face au recours à l’arbitrage obligatoire, le gouvernement indique que ce système n’est utilisé que si les procédures de négociation collective n’aboutissent pas. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de conventions collectives signées dans le service public depuis l’introduction des amendements à la loi no 4688 et leur couverture globale.
Enfin, en ce qui concerne les procédures de négociation collective dans le service public au regard des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, la commission se réfère aux observations qu’elle a formulées au titre de l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer