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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964 - Ghana (Ratification: 1966)

Autre commentaire sur C120

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La commission note que le rapport du gouvernement, qui indique que l’application de la convention dans le pays est satisfaisante, ne répond pas à son précédent commentaire. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans son précédent commentaire qui se lit comme suit:
Répétition
Application dans la pratique. La commission note la réponse du gouvernement concernant les critères établis en vertu de l’article 124(1)(a)-(h) du Code du travail de 2003 et l’article 75 de la loi sur les usines, bureaux et magasins de 1970. La commission note en outre que, annuellement, les inspecteurs sont censés faire un minimum de 48 inspections des établissements. La commission demande au gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de fournir, si ces statistiques existent, des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées, et le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et maladies professionnelles déclarés.
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