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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921 - Guatemala (Ratification: 1990)

Autre commentaire sur C013

Observation
  1. 2010
  2. 2006
Demande directe
  1. 2015
  2. 2004
  3. 1996
  4. 1995
  5. 1994
  6. 1993

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses précédents commentaires concernant l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 5, Partie III a) de la convention.
Article 2, paragraphe 2 (lu conjointement avec l’article 5). Réglementation de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tout produit contenant ces pigments, dans différents travaux. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’adoption de la décision gouvernementale no 229-2014 contenant le nouveau Règlement de santé et sécurité au travail. Elle note en particulier que les articles 201 à 209 dudit règlement relatifs aux substances dangereuses sont identiques aux articles 201 à 209 du Règlement général de santé et sécurité au travail communiqué en 2010, si ce n’est qu’ils ne citent plus de manière explicite le plomb en tant que substance nocive pour la santé. En outre, la commission note que la décision gouvernementale précitée ne contient pas les dispositions spécifiques requises par l’article 5. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Article 7. Etablissement de statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres en ce qui concerne la morbidité. La commission note que, suivant les informations fournies par le ministère de la Santé publique et de l’Aide sociale, aucun cas de saturnisme n’a été enregistré entre 2011 et le mois de mai 2015. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les cas déclarés ou présumés de saturnisme, soit par l’intermédiaire du Département de santé et de sécurité au travail de la Direction générale de la prévoyance sociale, soit par l’intermédiaire de l’Inspection générale du travail.
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