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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 1980)

Autre commentaire sur C151

Observation
  1. 2015
  2. 1994
  3. 1992
  4. 1990
Demande directe
  1. 2014
  2. 2009
  3. 1999

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Se référant à son observation faite au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission prend note des observations du Congrès des syndicats (TUC) reçues les 1er septembre et 25 novembre 2015 au sujet des propositions législatives présentées au Parlement par le gouvernement le 15 juillet 2015 et prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Articles 6 et 7 de la convention. Facilités permettant aux représentants des organisations d’agents publics de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions et promotion du développement de l’utilisation des procédures permettant la négociation des termes et conditions d’emploi, ou de toute autre méthode de participation des représentants des agents publics. La commission note que le TUC se déclare préoccupé par les modifications apportées aux dispositions relatives aux facilités en matière de temps libre et de prélèvement à la source des cotisations syndicales dans la fonction publique dans les articles 12 et 14 de la loi sur les syndicats. Le TUC déclare également qu’il existe dans les conventions collectives des dispositions prévoyant le prélèvement à la source des cotisations syndicales et que, par conséquent, le gouvernement propose d’invalider les conventions collectives en vigueur et d’empêcher toute négociation future en disposant clairement à l’article 14 l’interdiction du prélèvement à la source des cotisations syndicales.
A cet égard, la commission rappelle que, dans son étude d’ensemble de 2013 La négociation collective dans la fonction publique: Un chemin à suivre, paragraphes 145 et 146, elle a souligné, dans le chapitre sur les droits syndicaux et les facilités octroyées dans l’administration publique, l’importance d’offrir les moyens appropriés pour le recouvrement des cotisations syndicales et d’octroyer du temps libre sans perte de salaire. La commission a également rappelé que plus la dimension de l’entreprise ou de l’institution publique est grande, plus il est nécessaire de veiller à accorder des facilités appropriées. De plus, la commission a considéré que l’octroi aux représentants des organisations d’agents publics de facilités telles que le temps libre peut contribuer au respect des normes applicables aux institutions publiques et au dialogue avec l’employeur et, par voie de conséquence, à l’instauration d’un environnement approprié et au bon fonctionnement de l’administration ou du service intéressé.
S’agissant du retrait de ces facilités, dans son étude d’ensemble de 2013, paragraphes 155 et 156, la commission a indiqué: de manière générale, la commission préconise que les méthodes d’application de la convention no 151 se fondent sur le tripartisme, le dialogue social et des consultations franches et approfondies entre partenaires sociaux. Ceci est particulièrement important pour les législations concernant les relations professionnelles, y compris les dispositions portant sur les facilités à accorder aux représentants des travailleurs, afin d’assurer que les parties concernées souscrivent aux principes sous-jacents et, ainsi, que les mesures adoptées sont durables et ne dépendent pas, dans la fonction publique, des changements successifs de gouvernements ou d’administrations. Le retrait unilatéral de facilités aux organisations d’agents publics peut entraver gravement le fonctionnement normal de ces organisations. Plus les organisations sont importantes, de par le nombre de travailleurs qu’elles représentent et de par leur implantation sectorielle et géographique, plus le retrait de facilités peut avoir des conséquences néfastes. Le Comité de la liberté syndicale a estimé à ce propos que la suppression de la possibilité de prélever les cotisations à la source, qui pourrait déboucher sur des difficultés financières pour les organisations syndicales, n’est pas propice à l’instauration de relations professionnelles harmonieuses et devrait donc être évitée.
A la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’assurer que les autorités publiques concernées et les organisations d’agents publics ont la possibilité de réviser conjointement les articles 12 et 14 du projet de loi sur les syndicats afin de garantir que les facilités octroyées aux organisations d’agents publics sont pleinement conformes à l’article 6 de la convention et que les conventions collectives déjà conclues ne sont pas violées.
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