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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Italie (Ratification: 1985)

Autre commentaire sur C150

Observation
  1. 2010
Demande directe
  1. 2015
  2. 1994
  3. 1993
  4. 1992
  5. 1991
  6. 1990

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Articles 6 et 7 de la convention. Politique de l’emploi. La commission avait précédemment pris note avec intérêt de l’adoption de la législation en vertu de laquelle chaque employeur est tenu de communiquer par voie informatique tout renseignement portant sur l’établissement, la transformation, la prolongation ou la cessation de toute relation de travail salariée ou indépendante. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle toutes les informations que les employeurs sont tenus de communiquer sont rendues publiques.
Articles 2, 4 et 9. Organisation et fonctionnement efficace du système des services publics d’emploi après leur réforme, y compris la délégation des services de l’emploi aux organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la réforme des services publics d’emploi consiste en: i) la décentralisation des services d’emploi aux autorités régionales et locales; et ii) le pouvoir conféré à différentes institutions d’offrir des services d’emploi (comme les écoles secondaires, les universités et les associations à but non lucratif) et la plupart des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission note également, d’après les indications du gouvernement, que le ministère du Travail et de la Politique sociale joue un rôle majeur dans l’orientation et la coordination des services d’emploi pour que les services fournis soient les mêmes partout dans le pays. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur l’organisation et le fonctionnement des services d’emploi fournis par les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 10. Exercice efficace des fonctions du personnel du système d’administration du travail. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, dans le cadre des différentes réformes du marché du travail et du système administratif, l’accent a été mis en particulier sur le renforcement des capacités et la formation des agents de la fonction publique. Dans ce contexte, elle note que les partenaires sociaux ont participé à l’élaboration des plans annuels de formation pour 2014 et 2015. La commission note également, d’après l’indication du gouvernement, que les ressources financières des services d’administration du travail ont été réduites étant donné la crise économique et financière actuelle, et que le gouvernement a l’obligation d’adopter des politiques budgétaires strictes pour assurer la stabilité des finances publiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et les conditions de service du personnel du système d’administration du travail. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour atténuer les effets négatifs des réductions budgétaires sur l’efficacité de l’exercice des fonctions du personnel du système d’administration du travail.
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