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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 127) sur le poids maximum, 1967 - Guatemala (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C127

Demande directe
  1. 2015
  2. 1994
  3. 1990

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Articles 3 et 7 de la convention. Poids maximal de la charge transportée par un travailleur adulte. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note avec intérêt de l’adoption de la décision gouvernementale no 229-2014, qui contient le nouveau règlement de sécurité et de santé au travail, et en particulier des dispositions relatives à la manipulation manuelle des charges (art. 87 à 92) contenus dans ce règlement, qui donnent effet aux articles 3 et 7 de la convention.
Article 5. Mesures nécessaires pour assurer une formation satisfaisante quant aux méthodes de travail à utiliser en vue de sauvegarder la santé du travailleur et d’éviter les accidents. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les modalités selon lesquelles les travailleurs reçoivent une formation ou des instructions sur les méthodes de travail avant d’être affectés au transport manuel de charges, y compris sur les recommandations du Comité directeur de l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale (IGSS). La commission prend note de l’article 91 de la décision gouvernementale susmentionnée selon lequel les travailleurs, hommes ou femmes, doivent être formés à l’application des étapes de la méthode cinétique, conformément à l’article(197h) du Code du travail qui prévoit l’obligation pour l’employeur de mener de façon constante des activités de formation des travailleurs sur l’hygiène et la sécurité. En outre, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle les instruments utilisés afin d’informer les travailleurs sont: 1) le règlement intérieur du travail, approuvé par l’Inspection générale du travail; et 2) le règlement des entreprises sur l’hygiène et la sécurité au travail, avec l’assistance technique des inspecteurs du Département de la sécurité au travail relevant de la Direction de la protection sociale et de l’IGSS. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les formations dispensées aux travailleurs avant qu’ils ne soient affectés au transport manuel de charges.
Article 7. Emploi des jeunes travailleurs. La commission prend note du fait que le paragraphe 1 de l’article 90 de la décision gouvernementale no 229-2014 a fait passer l’âge minimal de 13 à 16 ans pour la manipulation manuelle de charges dans des conditions spéciales sous réserve qu’elles ne représentent pas de danger pour la santé physique et mentale et le développement global de la personne, conformément au paragraphe 21 de la recommandation (no 128) sur le poids maximum, 1967. La commission prend également note de l’article 7(c) de la décision gouvernementale no 250-2006 qui interdit aux personnes de moins de 18 ans les travaux impliquant le transport manuel de charges. La commission attire l’attention du gouvernement sur les orientations contenues au paragraphe 22 de la recommandation no 128, selon lesquelles l’âge minimum pour l’affectation au transport manuel régulier de charges devrait être élevé, l’objectif devant être un âge minimum de 18 ans. La commission prie le gouvernement de préciser s’il prévoit de prendre des mesures afin d’harmoniser les dispositions de la décision gouvernementale no 229-2014 avec les dispositions de la décision gouvernementale no 250-2006 dans le but d’élever à 18 ans l’âge minimum pour l’affectation au transport manuel régulier de charges.
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