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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988 - Guatemala (Ratification: 1991)

Autre commentaire sur C167

Observation
  1. 2011
Demande directe
  1. 2015
  2. 2011
  3. 2006
  4. 1996

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Législation. La commission prend note de l’adoption de la décision gouvernementale no 229-2014, qui contient le nouveau règlement sur la santé et la sécurité au travail (le règlement), ainsi que les documents mentionnés par le gouvernement, à savoir: le guide pour l’élaboration du plan relatif à la santé et à la sécurité dans le secteur de la construction; le guide de vérification des conditions de travail par le Département d’hygiène et de sécurité au travail du ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale, et le plan relatif à la santé et à la sécurité dans la construction prévu par l’article 371 du règlement. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du guide de vérification des conditions de travail par le Département d’hygiène et de sécurité au travail du ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale et du plan relatif à la santé et à la sécurité dans la construction prévu par l’article 371 du règlement.
Article 3 de la convention. Mesures qui doivent être prises pour donner effet à la convention et consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives à cette fin. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les consultations, menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées les plus représentatives, au sujet de la législation qui assure l’application de la convention, et sur leurs résultats. La commission prend note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que le règlement a été discuté et élaboré dans le cadre du Conseil national pour la sécurité et la santé au travail (CONASSO), qui est un organe tripartite.
Article 4. Législation qui assure l’application de la convention, adoptée sur la base d’une évaluation des risques qui existent pour la sécurité et la santé. Article 9. Sécurité et santé des travailleurs lors de la conception et de la planification d’un projet de construction. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont est garantie l’application de ces dispositions de la convention. La commission note que l’article 371 du règlement dispose que tous travaux de construction, avant d’être entamés, devront disposer d’un plan pour la santé et la sécurité, contenant toutes les mesures de sécurité prévues pendant la période de construction, et qui devra être vérifié par le Département de la santé et la sécurité du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale ou par la section de la sécurité et l’hygiène de l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale, s’agissant d’employeurs affiliés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations en ce qui concerne l’application de l’article 371 du règlement dans la pratique.
Article 8. Coordination lorsque deux ou plusieurs employeurs ou travailleurs indépendants entreprennent simultanément des travaux sur un chantier. La commission note que le gouvernement ne communique pas les informations précédemment demandées sur ce point. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré que l’entrepreneur principal, les employeurs et travailleurs indépendants collaborent en matière de sécurité et de santé quand deux ou plusieurs d’entre eux entreprennent simultanément des travaux sur un même chantier.
Article 12, paragraphe 2. Obligation de l’employeur de cesser les activités et d’évacuer les travailleurs. Articles 20, 21 et 22. Batardeaux et caissons, travail dans l’air comprimé, charpentes et coffrages. La commission note que le gouvernement ne communique pas les informations précédemment demandées sur ces articles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la manière dont est assurée l’application de ces articles de la convention.
Article 17. Installations, machines, équipements et outils à main. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont est assurée l’application de cet article de la convention. La commission note que le règlement contient des dispositions relatives aux machines (art. 421 à 457) et aux outils à main (art. 458 et 459).
Articles 24 et 27. Travaux de démolition, explosifs – Personne compétente. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’adapter la législation et la pratique nationales en ce qui concerne ces articles de la convention et avait souligné la définition de «personne compétente» contenue dans l’article 2, paragraphe f), de la convention. La commission note que les articles 153 à 156 du règlement sur les travaux de démolition et les travaux comportant la manipulation d’explosifs ne mentionnent pas la supervision d’une personne compétente. Dans ces circonstances, la commission prie une fois encore le gouvernement d’adapter sa législation et sa pratique nationales à ces articles de la convention et de communiquer des informations à cet égard.
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