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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985 - Guatemala (Ratification: 1989)

Autre commentaire sur C161

Observation
  1. 2014
Demande directe
  1. 2015
  2. 2014
  3. 2012
  4. 2010
  5. 2006
  6. 1994
  7. 1993

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La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs du Guatemala (CGTG), reçues le 3 septembre 2014, ainsi que de la réponse du gouvernement.
Articles 2 et 4 de la convention. Formulation d’une politique nationale cohérente sur les services de santé au travail en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Mesures donnant effet à la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de prendre, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives et compte tenu des conditions et de la pratique nationales, les mesures nécessaires pour élaborer, appliquer et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente sur les services de santé au travail. La commission prend note du fait que le gouvernement indique dans son rapport l’adoption de la décision gouvernementale no 229-2014, qui contient le nouveau règlement de santé et de sécurité au travail (le règlement), approuvé en collaboration avec le Conseil national de la santé et de la sécurité au travail (CONASSO), qui est un organe tripartite. La commission note que ce règlement ne contient pas de dispositions concernant une politique nationale cohérente sur les services de santé au travail. Elle note que la recommandation (no 171) sur les services de santé au travail, 1985, contient dans son paragraphe 1 les orientations qui stipulent que cette politique devrait inclure les principes généraux concernant leurs fonctions, leur organisation et leur fonctionnement. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il continue à mener des consultations avec les partenaires sociaux sur la politique nationale et les mesures à adopter afin de donner effet à la convention.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Instituer progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs. Article 5 a) à k). Fonctions adéquates et appropriées aux risques de l’entreprise. La commission prend note des observations de 2014 de la CGTG dans lesquelles cette dernière faisait savoir qu’il n’existe pas de culture de la prévention dans les entreprises, pas plus qu’il n’existe de cadre institutionnel ou normatif, et que l’attention portée à la santé des travailleurs n’est pas suffisante. La commission prend note également que, dans son rapport, le gouvernement se réfère au règlement susmentionné, qui prévoit, dans son article 10, que «tout lieu de travail doit avoir un dispositif relatif à la santé et la sécurité au travail composé de comités de santé et de sécurité au travail, qui auront un nombre égal de représentants des travailleurs et des employeurs, d’inspecteurs de la sécurité ou de commissions spéciales. Les attributions et les activités de ces organisations doivent être conformes au règlement intérieur correspondant». En outre, le règlement contient des dispositions sur les responsabilités en matière de sécurité et de santé au travail incombant au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, à l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale, au service d’inspection du travail et au Département de la santé et de la sécurité au travail, qui relèvent de la Direction générale de la prévoyance sociale. Chacune des institutions susmentionnées a des fonctions en termes de prévention des risques professionnels. La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention définit les services de santé au travail comme étant des services investis de fonctions essentiellement préventives, lesdits services étant chargés de conseiller l’employeur, les travailleurs et leurs représentants dans l’entreprise, ces fonctions étant énumérées à l’article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les institutions chargées des fonctions prévues à l’article 5 a) à k) de la convention. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de l’informer sur les mesures prises en vue de mettre en place progressivement des services de santé pour tous les travailleurs.
Article 7. Organisation des services de santé au travail. Rappelant que cet article de la convention prévoit différentes manières d’organiser les services de santé au travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il a organisé ces services.
Application dans la pratique. Maladies professionnelles. Dans ses commentaires précédents, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur la reconnaissance des maladies professionnelles, leur traitement et les dédommagements auxquels elles donnent droit. Le gouvernement indique que la liste des maladies professionnelles doit être actualisée. A cet égard, l’Organisation panaméricaine de la santé a tenu deux ateliers auxquels ont participé différentes institutions sur ce thème, et la nouvelle liste des maladies professionnelles est en cours d’homologation. De plus, l’accord ministériel no 191-2010 prévoit l’obligation des employeurs de tenir un registre et de notifier les accidents du travail et les maladies professionnelles se produisant sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en particulier des extraits de rapports d’inspection, des informations statistiques sur le nombre de travailleurs concernés, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.
Assistance technique. Déclaration d’intention de 2014. La commission prend note que, suite à la signature de la déclaration d’intention entre le Congrès de la République du Guatemala et le Département des normes internationales du travail du BIT, une réunion a été organisée le 6 juin 2015 à laquelle ont participé des membres du gouvernement, la représentation de l’OIT au Guatemala et les membres de la Commission de travail du Congrès de la République. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités menées en lien avec la présente convention, suite à la déclaration d’intention de 2014.
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