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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 127) sur le poids maximum, 1967 - Honduras (Ratification: 2012)

Autre commentaire sur C127

Demande directe
  1. 2015
  2. 2014

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La commission prend note des observations conjointes de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et du Conseil de l’entreprise privée du Honduras (COHEP), reçues le 28 août 2015.
Législation. Assistance technique. Suite à ses commentaires précédents, la commission note qu’aussi bien le gouvernement dans son rapport que l’OIE et le COHEP déclarent qu’il n’y a eu aucun changement dans la législation nationale. Le gouvernement indique qu’actuellement il analyse la proposition du COHEP visant à aligner le Code du travail et le Code de la santé sur la présente convention, étant donné que la seule norme actualisée est le Règlement général des moyens de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles du 28 juin 2004. De plus, le gouvernement indique qu’il a consulté la Commission nationale de la santé des travailleurs (CONASATH) quant à la possibilité de solliciter l’assistance technique du Bureau pour donner effet à la convention et qu’aussi bien la CONASATH que le COHEP ont fait connaître leur accord. La commission note que le gouvernement indique aussi que la Direction de la coopération extérieure du secrétariat au travail et à la sécurité sociale a adressé une demande au BIT en vue d’obtenir une assistance technique relativement à l’application de la convention. La commission espère que le Bureau apportera l’assistance technique demandée par le gouvernement.
Article 7 de la convention. Jeunes travailleurs. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, lors des inspections effectuées d’office, il n’a pas été trouvé d’adolescents de moins de 16 ans travaillant dans le secteur du chargement et du déchargement, ou employés à d’autres activités similaires. De même, l’OIE et le COHEP indiquent que les entreprises du secteur formel n’emploient pas de mineurs de 16 ans. La commission note que, selon le gouvernement, le représentant de la Centrale générale des travailleurs (CGT) au sein de la CONASATH a estimé nécessaire qu’il soit mentionné dans le rapport du gouvernement que des mineurs travaillent dans l’économie informelle. Le gouvernement indique que, bien que les travailleurs de l’économie informelle ne soient pas couverts par la législation nationale, le Département des services à la femme et aux travailleurs mineurs a pris dès 2014 des mesures en faveur des travailleurs du secteur de l’économie informelle pour leur faire connaître leurs droits et leurs devoirs au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à ce sujet.
Article 8. Consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. Mesures pour donner effet à la convention. Suite à ses commentaires précédents en ce qui concerne la présidence de la CONASATH, la commission note que la CONASATH coordonne les activités du Programme national de santé des travailleurs, et que c’est pour cette raison que la présidence est assurée par le secrétariat à la santé et non le secrétariat au travail et à la sécurité sociale. La commission note aussi que, d’après l’OIE et le COHEP, il n’a pas été organisé de réunions de la CONASATH et que les employeurs et les travailleurs se trouvent «marginalisés» par rapport au processus de prise de décisions. La commission prie le gouvernement de procéder à des consultations efficaces avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique que, à la demande du COHEP, un plan d’action est en cours de mise en œuvre pour renforcer l’inspection et que, ajouté à d’autres initiatives telles que celles qui sont en train d’être développées dans le cadre du traité de libre échange Etats-Unis-Amérique centrale, ce plan va permettre de consolider les visites d’inspection. Le gouvernement indique également qu’il existe un avant-projet de loi d’orientation générale de l’inspection du travail dont le but est la modernisation de l’inspection et la résolution des problèmes identifiés. La commission prend note aussi de la «feuille de route de la méthode pour l’application de la convention no 127 de l’OIT sur le poids maximum pour un travail décent».
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