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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985 - Burkina Faso (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C161

Observation
  1. 2012
  2. 2011
  3. 2010
  4. 2007
Demande directe
  1. 2015
  2. 2006
  3. 2005

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La commission prend note des observations de la Confédération nationale des travailleurs du Burkina (CNTB) reçues le 25 août 2015, ainsi que de la réponse du gouvernement à ce sujet.
Législation. La commission prend note de l’adoption des arrêtés conjoints no 2013-010/MFPTSS/MS du 11 avril 2013 portant modalités et conditions de réalisation des visites médicales et examens complémentaires et no 2014 015/MFPTSS/MS du 5 mars 2014 portant organisation, fonctionnement et moyens d’action des services de santé au travail. Notant que l’arrêté conjoint no 2014-015/MFPTSS/MS n’a pas été communiqué par le gouvernement, la commission le prie d’en transmettre une copie afin de lui permettre d’évaluer l’effet donné à la convention.
Article 1 de la convention. Fonctions des services de santé au travail. Article 9. Nature multidisciplinaire de ces services. Article 10. Indépendance professionnelle du personnel de ces services. Article 11. Qualifications requises de ce personnel. En réponse à son précédent commentaire concernant les fonctions devant être assurées par les services de santé au travail et la nature multidisciplinaire de ces services, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les articles 27, 29, 49 et 50 de l’arrêté conjoint no 2014-015/MFPTSS/MS donnent effet aux articles 1 et 5 de la convention. A cet égard, la commission prend note des observations de la CNTB selon lesquelles elle constate une prise en compte de la question de la protection des travailleurs dans le Code du travail, notamment reflétée par l’existence de structures de santé et de sécurité au travail, telles que l’Office de santé et sécurité des travailleurs (OST). La CNTB estime néanmoins que l’OST n’est pas une structure à caractère multidisciplinaire. Dans sa réponse, le gouvernement indique avoir pris note de la nécessité d’assurer le caractère multidisciplinaire des services de santé au travail. Il ajoute que, aux termes de l’arrêté conjoint précité, le personnel du service de santé au travail est constitué de personnels médical et paramédical spécialisés en sécurité et santé au travail et peut comprendre des techniciens dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité au travail ainsi que des agents administratifs. Enfin, il précise que, en vertu de l’arrêté conjoint précité, le personnel des services de santé jouit d’une indépendance professionnelle à l’égard de l’employeur et des travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les fonctions des services de santé énumérées à l’article 5 a), c), d), e), h) et k) sont prévues par la législation ou la réglementation nationale, notamment les dispositions de l’arrêté conjoint no 2014-015/MFPTSS/MS, de préciser les critères selon lesquels est déterminée la composition des services de santé au travail (article 9) et de spécifier les dispositions nationales assurant l’indépendance du personnel de ces services (article 10) et fixant les qualifications requises de ce personnel en fonction de la nature des tâches à exécuter (article 11).
Article 2. Elaboration, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le programme no 4 de la politique nationale du travail intègre la politique nationale de sécurité et santé au travail dont les objectifs sont: la prévention des risques professionnels; la réduction des pires formes de travail des enfants; la lutte contre les infections sexuellement transmissibles, le VIH/sida et la tuberculose en milieu de travail. Elle note également que, selon le gouvernement, la mise en œuvre du plan d’action opérationnel de la politique nationale du travail est en cours d’exécution. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures, prises ou envisagées, dans le cadre du programme no 4, relatives à la mise en place de services de santé au travail ainsi que sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan d’action opérationnel.
Article 9, paragraphe 2. Collaboration entre les services de santé au travail et les autres services de l’entreprise. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assurée la collaboration entre les services de santé au travail et les autres services de l’entreprise.
Article 15. Informations à fournir aux services de santé au travail concernant les absences du travail pour des raisons de santé. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions de l’article 15 de la convention ne sont pas reflétées de manière spécifique dans la législation nationale. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les services de santé au travail sont informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé et que leur personnel n’est pas requis de vérifier les raisons de ces absences, conformément à l’article 15 de la convention.
Application dans la pratique. Assistance technique. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de l’assistance technique du BIT dont il a bénéficié en 2012, quatre inspecteurs du travail ont été formés dans le domaine des normes internationales du travail. La commission prend également note du fait que le gouvernement souhaite solliciter une assistance technique pour former des médecins du travail, des infirmiers spécialistes en sécurité et santé au travail, des hygiénistes du travail, des ergonomes et des médecins inspecteurs du travail afin de combler le manque d’agents spécialistes en sécurité et santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment en communiquant tous extraits pertinents de rapports de l’inspection du travail.
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