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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - Albanie (Ratification: 2004)

Autre commentaire sur C155

Demande directe
  1. 2015
  2. 2010
  3. 2009

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant l’article 11 d) de la convention.
Articles 4 et 7. Politique nationale et examen à intervalles appropriés. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère de la Protection sociale et de la Jeunesse est en train de préparer un document de politique nationale 2015-2020 sur la santé et la sécurité au travail. Ce document sera établi après une évaluation et une analyse du précédent document 2009-2013 sur les politiques stratégiques de sécurité et santé au travail. Le gouvernement indique que le document sera rédigé par un groupe de travail nommé par le ministre, qui comprendra des représentants d’institutions, d’autres ministères et des partenaires sociaux concernés. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour élaborer et appliquer une politique nationale cohérente en matière de sécurité et santé au travail, et elle le prie de fournir de plus amples informations sur les consultations menées à cet égard avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs concernées. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du document de politique nationale 2015-2020 sur la santé et la sécurité au travail, lorsqu’il aura été adopté.
Article 5 e). Protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique. La commission avait précédemment noté que l’article 7(2)(a) de la loi sur la sécurité et la santé au travail stipule que les travailleurs désignés par l’employeur pour exécuter les activités liées à la protection de la sécurité et de la santé ne sauraient être pénalisés en raison de leur activité au titre de la protection et de la prévention des risques professionnels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs, et leurs représentants, qui n’ont pas été désignés par leurs employeurs pour exécuter les activités liées à la sécurité et à la santé au travail, sont eux aussi protégés contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique nationale de sécurité et santé au travail.
Article 11 f). Connaissance et évaluation du risque. La commission note que, en application de l’article 9 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, les employeurs doivent procéder à une évaluation du risque pour la sécurité et la santé au travail, y compris en ce qui concerne le groupe de travailleurs exposés à des risques spécifiques, et décider des mesures de protection à prendre. La commission prend note également de l’information fournie dans le rapport du gouvernement relative à la mise en œuvre de la loi sur la sécurité et la santé au travail, ainsi que des informations provenant des bureaux régionaux de l’inspection du travail et des districts des services sociaux communiquées par le gouvernement au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et selon lesquelles il a été effectué, en 2014, 10 890 visites d’inspection et il a été constaté que 840 établissements disposaient d’un document d’évaluation des risques. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’extension progressive des mécanismes d’évaluation des risques sur le lieu de travail.
Article 12. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue d’assurer que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel contrôlent que, dans la mesure où cela est raisonnable, les machines, les matériels ou les substances en question ne présentent pas de danger pour la sécurité et la santé des personnes qui les utilisent correctement (article 12 a)) et fournissent des informations concernant leur installation et leur utilisation correctes (article 12 b)).
Article 13. Protection des travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail présentant un péril imminent et grave. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs qui se retirent d’une situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé sont protégés contre des conséquences injustifiées, conformément à l’article 13 de la convention.
Application dans la pratique. La commission prend note des informations détaillées figurant dans le rapport du gouvernement au sujet de l’application de la loi sur la sécurité et la santé au travail, ainsi que des informations fournies dans le rapport du gouvernement au titre de la convention no 81, sur le nombre de maladies professionnelles enregistrées et sur le nombre des accidents du travail ayant fait l’objet d’une enquête. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique ainsi que des informations sur le nombre, la nature et les causes des accidents et des maladies professionnelles notifiés.

Protocole de 2002 relatif à la convention

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le document de politique nationale 2015-2020 sur la santé et la sécurité au travail prévoira la création d’une structure permettant d’améliorer la déclaration et la gestion des données liées aux accidents du travail et aux maladies professionnelles dans le cadre du système des Statistiques européennes sur les accidents au travail. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir un rapport détaillé sur l’application du protocole de 2002, comme indiqué dans le formulaire de rapport du protocole.
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